Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2513625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maître Le Bel Esquivillon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la Ville de Paris l’a radiée du dispositif « Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires » (ARPP) ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réinscrire à ce dispositif ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer un logement social adapté à son état de santé et à celui de sa fille, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Blusseau pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, ont été entendus :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les observations de Me Le Bel Esquivillon, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative après les observations formulées par Me Le Bel Esquivillon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est inscrite au dispositif « Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires » (ARPP) et a effectué une demande de logement social le 6 janvier 2014. Après avoir refusé, le 11 juin 2024, une proposition de logement social formulée par la Ville de Paris le 6 juin 2024, elle a été radiée de ce dispositif par une décision du 5 juillet 2024. Du silence de l’administration sur le recours administratif qu’elle a formé le 28 août 2024, une décision implicite de rejet est née. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 juillet 2024.
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (…) pour la commune de Paris, la convention d’attribution (…) et les accords collectifs (…) déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. (…). ». Aux termes de l’article L. 441-1-5 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale (…), la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent (…) une conférence du logement (…). Cette conférence adopte, en tenant compte (…) des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements (…) ». En vertu du onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du même code, si la convention d’attribution « est agréée par le représentant de l’Etat dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (…) sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 ».
La convention parisienne d’attribution prévue par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation a été signée le 1er septembre 2021, notamment par le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, qui lui a ainsi donné l’agrément requis par l’article L. 441-1-6 du même code, et est entrée en vigueur suite à sa publication régulière au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 mai 2022. Son article 2.2 crée un dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP). En vertu de l’article 2.2.1, l’objet de ce dispositif est d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages « confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës », que la conférence du logement a identifiés comme correspondant à « ceux à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d’insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile » et « ceux à reloger au titre de la résorption de l’habitat insalubre, ou les ménages sinistrés ou évacués d’un immeuble en péril ». Les caractéristiques de ces ménages et les conditions pratiques de mise en œuvre de ce dispositif sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d’un guide pratique. Ce guide prévoit, s’agissant des suites données aux refus de proposition de logement, qu’une seule proposition de logement est formulée à la famille, qu’à la suite d’un refus la commission réexamine la situation du ménage, qu’à titre très exceptionnel elle peut maintenir le ménage dans le dispositif à la seule condition que la proposition est manifestement inadaptée et que dans le cas contraire, le ménage est radié du dispositif.
Pour prendre la décision attaquée, l’administration a considéré que l’intéressée a refusé un logement correspondant à sa demande, que ce logement est de type T6, d’une surface de 97 m², situé dans le 19ème arrondissement de Paris, au 8ème étage avec ascenseur. La requérante soutient que cette proposition n’est pas adaptée à son propre état de santé et à celui de sa fille. Toutefois, le certificat médical peu précis et circonstancié qu’elle produit, ainsi que les attestations et le complément à la demande de logement social faisant état d’un handicap mental de sa fille ne sont pas suffisants pour justifier que la proposition de logement serait manifestement inadaptée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles formulées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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