Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 oct. 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 27 août 2025, M. A… B… représenté par Me Deschamps demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 27 juillet 2025, le tribunal a adressé à M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, un formulaire de requête à retourner et l’a invitée à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » dans le délai de 15 jours, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. La requête de M. B… ne développe, à l’encontre de la décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R.411-1 du code justice administrative. En dépit d’une demande de régularisation en date du 27 août 2025, mise à la disposition du conseil de M. B… sur l’application « Télérecours », et dont il en a pris connaissance le 9 septembre 2025 à 9h21, M. B… n’a pas retourné le formulaire complété, et n’a produit aucune pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’il entend contester. Dès lors, sa demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste et être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Liste ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Installation ·
- Vache laitière ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Biogaz ·
- Forage ·
- Autorisation ·
- Paille ·
- Commune ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Territoire français ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Port de plaisance ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Europe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.