Infirmation 18 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 oct. 2007, n° 07/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00766 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
KM
N° 07/766
DOSSIER n° 07/00388
ARRÊT DU 18 octobre 2007
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 18 octobre 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur Z, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B du 05 AVRIL 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H V
né le XXX à STRATFORD (NOUVELLE-ZELANDE),
de X et de P Q
de nationalité britannique et néo-zélandaise, célibataire
Jardinier
XXX
ANGLETERRE
Prévenu, comparant volontairement, libre
appelant
Assisté de Mme E, interprète en langue anglaise, qui a prêté serment en application de l’article 407 du Code de Procédure Pénale et de Maître D Bernard, avocat au barreau de B
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
L R,
demeurant Commissariat – 6 Avenue de Marhum – 64100 B
Partie civile, non appelant,
non comparant,
représenté par Maître DANGUY Astrid, avocat au barreau de PAU
M S,
demeurant Commissariat – 6 Avenue de Marhum – 64100 B
Partie civile, non appelant,
non comparant,
représenté par Maître DANGUY Astrid, avocat au barreau de PAU
A T,
demeurant Commissariat – 6 Avenue de Marhum – 64100 B
Partie civile, non appelant,
non comparant,
représenté par Maître DANGUY Astrid, avocat au barreau de PAU
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 03 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur U,
Monsieur Y,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à H V :
— d’avoir à B, le 20 septembre 2006, par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé A T, M S, L R, W F épouse A, fonctionnaires de police au commissariat de B, dépositaires de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions en l’espèce en les insultant en langue anglaise de 'silly boys, fuck off, kiss my arse’ ce qui signifie en français 'crétins, va te faire foutre, embrasse mon cul',
faits prévus et réprimés par les articles 433-5, 433-22 du Code Pénal,
— d’avoir à B, le 20 septembre 2006, seul et sans arme, opposé une résistance violente à A T, M S, L R, W F épouse A, fonctionnaires de police au commissariat de B, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois,
faits prévus et réprimés par les articles 433-6, 433-7, 433-9, 433-22 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B, par jugement contradictoire, en date du 05 AVRIL 2007
a déclaré H V
coupable d’OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, le 20/09/2006, à B (64),
infraction prévue par l’article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
coupable de REBELLION, le 20/09/2006, à B (64),
infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à une amende de 500 € avec sursis.
Et sur l’action civile a :
— reçu Monsieur L R en sa constitution de partie civile,
— déclaré H V responsable du préjudice subi par Monsieur L R,
— condamné H V à payer à Monsieur L R la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— reçu Monsieur M S en sa constitution de partie civile,
— déclaré H V responsable du préjudice subi par Monsieur M S,
— condamné H V à payer à Monsieur M S la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— reçu Monsieur A T en sa constitution de partie civile,
— déclaré H V responsable du préjudice subi par Monsieur A T,
— condamné H V à payer à Monsieur A T la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître C loco Maître D au nom de Monsieur H V, le 11 Avril 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 11 Avril 2007 contre Monsieur H V.
H V, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte d’huissier à parquet général le 11 mai 2007 (AR non rentré), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 13 septembre 2007.
Monsieur A T, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 juin 2007, à domicile, dont l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2007, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 13 septembre 2007.
Monsieur M S, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 juin 2007, à domicile, dont l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2007, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 13 septembre 2007.
Monsieur L R, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 juin 2007, à domicile, dont l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2007, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 13 septembre 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2007, Monsieur le Conseiller Y a constaté l’identité du prévenu par le truchement de Mme E, interprète en langue anglaise qui a prêté serment en application de l’article 407 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus, par le truchement de Mme E, interprète en langue anglaise :
Monsieur le Conseiller Y en son rapport ;
H V en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître DANGUY, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie qui dépose son dossier et ses conclusions ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître D Bernard, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier ;
H V a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 octobre 2007.
DÉCISION :
LES FAITS :
Le 20 septembre 2006, à 12 H 35, les fonctionnaires de police de B étaient requis par le gérant du XXX situé à B afin de régler un problème de stationnement gênant devant son établissement.
Arrivés dans l’établissement, les policiers constataient la présence d’un blouson en jean laissé sur un tabouret du comptoir. Ils déplaçaient ce vêtement et demandaient aux clients présents à qui il appartenait.
Sur le procès-verbal de saisine et d’interpellation, les fonctionnaires de police consignaient qu’un individu s’approchait d’eux et sur un ton agressif s’adressait à eux en langue anglaise en ces termes 'enculés de flics, embrasse ton cul, touche pas à mon blouson, c’est personnel, t’approche pas et vas te faire mettre'.
Sommé de présenter une pièce d’identité, l’individu opposait un refus et répondait, d’un air dédaigneux 'qu’il n’avait rien à (leur) dire et (qu’ils n’avaient) qu’à embrasser (leur) cul, (qu’ils étaient) une bande d’idiots'.
Les policiers procédaient à l’interpellation de l’individu qui tentait de se dégager de leur étreinte en résistant fortement et en tentant de leur porter un coup de coude au visage. Les fonctionnaires de police ripostaient et le conduisaient au sol afin de le menotter. L’individu continuait à se débattre avec les pieds et les poings augmentant la difficulté pour le maîtriser.
Identifié comme étant V H, les policiers le soumettaient à un dépistage d’alcoolémie en raison de son état d’excitation. Le résultat de l’examen s’avérait négatif.
M. V H ne parlant pas le français mais la langue anglaise, l’officier de police judiciaire lui notifiait son placement en garde à vue ainsi que ses droits, assisté d’un interprète.
Le docteur AA J était requis aux fins de déterminer si l’état de santé de M. V H était compatible avec la mesure de garde à vue.
Dans son certificat médical concluant à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de M. V H, le médecin constatait cependant plusieurs ecchymoses linéaires sur la face dorsale des deux poignets avec oedèmes sous-jacents, deux ecchymoses de 2 cm sur la face interne du bras gauche, une ecchymose punctiforme de la face interne du bras droit, des stries linéaires de la base du cou avec dermabrasion, une excoriation de la pommette droite, des ecchymoses linéaires des chevilles.
Lors de son audition, M. V H déclarait n’avoir insulté aucun fonctionnaire et avoir été emmené au commissariat sans motif. Questionné à nouveau sur sa version des faits, M. V H la maintenait.
Interrogé sur les conséquences de mettre en doute le comportement de quatre fonctionnaires, M. V H répondait que les trois autres fonctionnaires avaient suivi leur chef, le brigadier, qui s’était adressé à lui en premier et que personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Il précisait que dans le véhicule, le brigadier lui avait dit : 'je vais t’enculer, enculé de NOUVELLE ZÉLANDE’ au point que le fonctionnaire qui conduisait le véhicule avait eu un moment de surprise et avait paru horrifié. Il ajoutait que le brigadier lui avait fait penser à un chien enragé qui lui parlait si fort qu’il en postillonnait. Celui-ci lui montrait l’écusson tricolore en lui disant qu’il fallait respecter cela.
M. V H affirmait qu’il avait été jeté sur le sol du véhicule par les policiers alors qu’il n’avait pas résisté à l’interpellation. Par la suite, alors qu’il était menotté aux mains et jambes et qu’il refusait de regarder l’écusson tricolore, le brigadier le traitait 'd’enculé de néo-zélandais'.
M. V H était conduit à s’expliquer à nouveau et faisait la déclaration suivante : 'Je ne dis pas qu’il y avait quatre diables contre moi, un ange, mais le brigadier a adopté une ligne de conduite et les autres ont suivi. Les trois autres policiers ont eu peur de dire quoi que ce soit, ils ont suivi l’attitude du brigadier (…)'.
À la remarque faite par l’officier de police judiciaire qui lui faisait observer que cela allait prendre du temps d’entendre les quatre fonctionnaires de police, un ou des témoins et qu’il allait devoir le garder à disposition du service, M. V H répondait qu’il le comprenait mais que ROME ne s’était pas construite en un jour.
Le brigadier chef, M. T A, qui avait rédigé le procès-verbal de saisine et d’interpellation, procédait à l’audition du sous-brigadier, M. S M. Celui-ci relatait les conditions d’interpellation conformes au procès-verbal de saisine, les insultes reprises sur ce procès-verbal en précisant que c’était à partir de ce moment que le brigadier chef, M. T A, qui avait compris les paroles prononcées en langue anglaise devant une dizaine de clients, avait demandé à M. V H de présenter une pièce d’identité.
Il revenait sur les conditions de résistance opposées par M. V H à son interpellation avant de parvenir à le menotter. Il précisait que nul coup lui avait été porté et que M. V H répétait fréquemment en langue anglaise 'sillys boys, fuck off, kiss your ass, (mots traduits signifiant) idiots, allez vous faire enculer, embrassez votre cul!'. M. S M déposait plainte à l’encontre de M. V H des chefs d’outrage et rébellion.
Le brigadier chef, M. T A, était entendu par un capitaine de police du commissariat de B et confirmait l’intégralité des éléments consignés dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation. Il précisait qu’il avait déposé le blouson à la vue de tout le monde en alertant la clientèle présente afin que son propriétaire le récupère. Il déposait plainte à son tour.
Il était entendu une seconde fois par un autre brigadier chef. Il confirmait en tous points ses précédentes déclarations. Il précisait maîtriser suffisamment la langue anglaise pour comprendre la portée et la mesure des insultes que M. V H avait proférées. Il affirmait que ce dernier n’avait reçu aucun coup de la part des policiers ni de lui-même. Il se posait la question de savoir pourquoi M. V H s’était comporté de cette manière, 'comme si les policiers en tenue volaient devant les gens'.
Il ajoutait qu’il lui avait dit, en langue anglaise, que 'ce qu’il faisait aux policiers français était une honte car dans tous les pays anglo-saxons, il ne se serait pas permis le dixième de ce qu’il (leur) avait dit, qu’il se serait couché devant ses collègues néo-zélandais, tant ils ont le respect de cette profession'.
La déposition du sous-brigadier, M. R L, n’apportait aucun élément nouveau à l’enquête et celui-ci confirmait les déclarations de ses collègues.
Le lieutenant de police, Mme F, épouse A, qui était présente également sur les lieux de l’intervention policière était entendue. Mme A confirmait les éléments relatés sur le procès-verbal de saisine et, comme ses collègues, déposait plainte à l’encontre de M. V H.
Le serveur du bar, M. S G, était entendu et témoignait du comportement exemplaire des quatre fonctionnaires de police lors de l’intervention. Il indiquait que l’individu identifié comme étant M. V H avait pris son blouson après les premières insultes pour finir de consommer la troisième bière qu’il avait commandée. M. G précisait que cet individu avait consommé deux autres bières et que depuis son arrivée, il était fatigué et à moitié étalé sur le comptoir. Pour lui, il devait avoir des problèmes. Il affirmait que les policiers ne l’avaient pas provoqué alors que M. V H s’était rebellé, tenait des propos assurément agressifs en langue anglaise – qu’il ne comprend pas – à l’égard des policiers qui ne l’avaient pas frappé, ni insulté.
Un autre témoin présent dans le bar au moment des faits, M. AB O, faisait état du comportement étrange de M. V H. Il l’avait entendu insulter les policiers à l’issue de l’épisode du blouson et avait compris le terme 'silly', prononcé en anglais, qui signifie idiot. D’autres propos injurieux avaient été tenus par cet individu mais il ne les connaissait pas. Il affirmait que les fonctionnaires de police n’avaient pas tenu de propos haineux à son égard, ne l’avaient pas insulté, ni frappé.
Réentendu, M. V H maintenait l’ensemble de ses déclarations, et affirmait qu’il continuerait à dire la vérité sans s’occuper des conséquences de sa position et en comprenant qu’il aurait un casier judiciaire en FRANCE. Il soutenait qu’il aurait fallu qu’il soit stupide pour prononcer les mots 'fuck off’ surtout à l’égard des policiers dans la mesure où tout le monde comprend cette expression. Il réaffirmait avoir été brutalisé par les policiers qui devraient en justifier.
Une convocation par officier de police judiciaire était notifiée à M. V H pour l’audience du tribunal correctionnel de B du 8 mars 2007.
* * *
À l’audience du tribunal, M. V H a contesté avoir commis les faits reprochés en précisant 'ce ne sont pas des faits, c’est une construction'. Il affirmait que les policiers venaient pour déjeuner et qu’ils avaient d’ailleurs mis la table eux-mêmes.
Les policiers s’approchaient ensuite de sa veste. Il la rangeait plus près de lui. M. A venait vers lui et lui demandait son passeport. Ce dernier le bousculait, le faisait tomber à terre et Monsieur H criait 'ma fille I'. Il a demandé aux policiers de le respecter et a affirmé n’avoir pas injurié qui que ce soit. M. A lui disait 'vas te faire mettre'.
Parmi les pièces communiquées devant le tribunal correctionnel de B par le conseil du prévenu figurent le certificat médical établi le 20 septembre 2006 par le docteur J, dont il a été fait état dans le rappel des faits ci-dessus exposé, un certificat médical établi le 21 septembre 2006 par le docteur K, urgentiste, au centre hospitalier de la côte basque, la plainte déposée au nom de M. V H auprès du procureur de la République de B pour abus d’autorité commis à son encontre et violences, ainsi qu’une attestation établie par Mme AC AD, témoin non entendu par les services de police.
La partie civile, M. A répliquait avoir entendu un tissu de mensonges et confirmait ses précédentes déclarations.
* * *
RENSEIGNEMENTS :
Le casier judiciaire de M. V H ne porte mention d’aucune condamnation.
MOTIVATION :
I – SUR L’ACTION PUBLIQUE :
sur la culpabilité :
À l’audience de la chambre des appels correctionnels, M. V H a accepté de comparaître volontairement, l’avis de réception n’ayant pas encore été retourné au jour de l’audience.
M. V H a déclaré avoir interjeté appel de la décision au motif qu’il avait été condamné pour des faits qu’il n’avait pas commis en ayant subi, en plus, des violences de la part des policiers.
Questionné à plusieurs reprises, M. V H a répondu que si les policiers avaient consigné de faux éléments dans leur procès-verbal de saisine et fait de fausses déclarations, lors de leurs auditions, c’était tout simplement parce qu’ils mentaient et qu’ils l’avaient attaqué par zèle ou arrogance. Il a confirmé ses déclarations faites devant le tribunal correctionnel aux termes desquelles, M. A s’était directement rendu dans la cuisine. Il précisait que celui-ci était allé chercher le repas pendant que ses collègues dressaient eux-mêmes la table. Pour lui, Mme A paraissait les accompagner pour déjeuner avec eux.
M. V H a maintenu n’avoir pas commis les faits reprochés en faisant valoir que le procès-verbal était très inconsistant car très incomplet.
S’agissant des coups relevés par le docteur J dans le certificat médical qui tendrait à démontrer qu’il y a eu résistance, M. V H répondait qu’il avait été attaqué, qu’il ne s’était pas débattu ce qui était d’ailleurs corroboré par l’absence de coups reçus par les policiers alors que lui-même avait été jeté et poussé sur le sol.
Le conseil des parties civiles a fait état des dépositions des policiers et des deux témoins pour demander, au niveau pénal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu M. V H dans les liens de la prévention et lui a fait application de la loi pénale et, sur l’action civile, la confirmation de cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. V H à régler aux parties civiles une somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de M. V H a mis en exergue tous les éléments de la procédure de nature à établir que les éléments constitutifs de l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de la rébellion n’étaient pas caractérisés. Il a joint les mêmes pièces qu’en première instance avec, en plus, un nouveau courrier de relance, en date du 17 janvier 2007, adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de B à la suite de son premier dépôt de plainte du 25 septembre 2006.
* * *
I – Sur l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique :
De manière préliminaire, il convient de relever que les fonctionnaires de police ont indiqué, dans leur procès-verbal de saisine et d’interpellation de M. V H N°6734/1, qu’ils se rendaient au sein du XXX sur les quais de LESSEPS à B 'suite à la réquisition de M. AE AF, gérant de la société, en raison de stationnements gênants devant son établissement'.
Dans son procès-verbal d’audition, l’un des deux témoins entendus dans le cadre de la procédure par les fonctionnaires de police, M. S G, serveur au XXX, a déclaré : '(…) Ce jour-là, les policiers se sont présentés à moi, alors que je me trouvais derrière le bar pour remplacer le gérant, monsieur AF AE, absent actuellement, ce dernier ayant demandé aux policiers de venir régulièrement afin de verbaliser et de faire enlever des voitures qui sont régulièrement stationnées irrégulièrement devant cet établissement (…)'.
Dès lors, ce n’est pas sur réquisition du gérant du XXX que les fonctionnaires de la S.I.D. (section d’intervention départementale) sont intervenus le 20 septembre 2006 à 12 H 35, celui-ci étant absent selon la déclaration même du serveur.
Il doit donc être considéré, à ce stade de l’analyse procédurale, que quatre policiers, le brigadier chef, M. A, les sous brigadiers M et L, accompagnés du lieutenant de police, Mme W F, épouse A, se sont rendus au XXX, sis à B, sans y être requis par le gérant qui se trouvait absent le jour des faits, ni même par le serveur.
Le motif de l’intervention, invoqué dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation, ne correspond donc pas à la réalité . Du reste, la procédure composée de 25 procès-verbaux ne mentionne nulle part la suite qui a été donnée à cette prétendue réquisition, notamment en ce que l’initiative d’intervenir pour le stationnement gênant devant l’établissement aurait été relayée et traitée par une autre patrouille de police, celle initialement saisie et composée des policiers susnommés étant occupée par la procédure d’outrage et de rébellion dressée à l’encontre de M. V H.
Cette remarque étant faite, il convient également de s’interroger sur la présence de Mme W F, épouse A, lieutenant de police, chef du C.D.S.F. de B. Le C.D.S.F. est le centre de stage et de formation et la présence de ce fonctionnaire de police aux côtés des fonctionnaires de la S.I.D. dans cette opération diligentée selon une prétendue réquisition n’est nullement expliquée ou justifiée dans les actes de procédure.
Il sera tout à la fois relevé le lien de parenté entre Mme W F, épouse A, et le brigadier chef, M. AG A, la non appartenance de celle-ci à la S.I.D., sa qualité de chef du C.D.S.F. de B, la décision de Mme W F, épouse A, de déposer plainte à l’encontre du nommé H V pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique lors de sa déposition, sa non constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel et la Cour, et l’heure de l’intervention des quatre fonctionnaires de police au XXX, soit à 12 H 35, heure pouvant être celle de l’apéritif ou/et du déjeuner, comme le soutient M. V H.
La référence à la réquisition prétendue au gérant est d’autant plus suspecte s’agissant des conditions d’intervention et de l’intérêt soudain prêté par le brigadier chef à, M. V H, que dans leurs dépositions, certains fonctionnaires de police n’ont pas la même version que le témoin essentiel entendu par les policiers, M. S G, serveur au XXX.
Dans son audition, M. S M, sous brigadier, entendu par M. AG A, brigadier chef qui dirigeait la patrouille, a notamment déclaré que '(…) ce jour, à 12 H 35 environ, de patrouille portée en compagnie du lieutenant de police A F, du B/C A AG ainsi que du sous brigadier L R du service, nous nous sommes rendus sur les quais du XXX, suite à la réquisition des gérants de l’établissement en raison de stationnements gênants fréquents devant leurs locaux. En arrivant sur les lieux, nous avons pris contact avec l’un d’entre eux qui nous a confirmé les faits et qui, s’apprêtant à nous montrer les véhicules incriminés, a été obligé de répondre à un client. À cet instant, le B/C A AG sollicitait les personnes présentes car il venait de découvrir un blouson de jean qui traînait sur un tabouret inoccupé, semblant avoir été oublié par un client distrait. Alors qu’il s’en emparait pour le déposer près d’une table, un individu est arrivé du fond du bar, complètement excité et malgré notre uniforme et nos insignes de fonction, il s’est adressé à nous en langue anglaise, avec agressivité, nous tenant les propos suivants 'enculés de flics, embrasse ton cul, touche pas à mon blouson, c’est personnel, va te faire mettre, t’approche pas (…)'.
Dans sa première audition, la seule sur laquelle il s’explique sur les motifs de l’intervention de la patrouille de police au XXX, M. A a indiqué '(…) Ce jour, mercredi 20 septembre 2006 à 12 H 35, alors que je me trouvais de patrouille portée en compagnie du lieutenant de police A F, et assisté des sous brigadiers M S et L R, nous nous sommes rendus quai de LESSEPS à B, au sein du XXX, dont les gérants de l’établissement se plaignent du stationnement anarchique de certains véhicules devant la porte des lieux. Avant de faire retour au central, nous nous sommes arrêtés dans le débit de boissons, avons pris attache avec l’un des gérants qui nous confirme les faits et s’apprête à nous indiquer les véhicules incriminés. À cet instant, constatant qu’un blouson en jean se trouve abandonné sur un tabouret isolé dans un coin du comptoir, j’en appelle aux clients présents et dépose le vêtement à la vue de tout le monde, afin que son propriétaire le récupère. Immédiatement, un individu attiré par ma demande s’approche et nous déclare d’un ton véhément et agressif, en langue anglaise, nous l’arrachant des mains, 'embrasse ton cul, enculés de flics, touche pas à mon blouson, c’est personnel, t’approche pas et va te faire mettre (…)'.
Le sous brigadier L s’est écarté des déclarations précitées en indiquant dans son audition '(…) Ce jour, à 12 H 30 environ, alors que je me trouvais de service de patrouille portée à bord du véhicule (…) en compagnie (…), nous nous sommes arrêtés quai de LESSEPS à B, le long des berges de l’Adour, et nous sommes allés prendre attache avec le gérant de l’établissement LE VINCENNES, bar restaurant, dont le propriétaire nous a demandé de passer régulièrement en raison de nombreux véhicules en stationnements anarchiques le long de l’entrée. Sur place avons pris attache avec le serveur présent (…) qui nous a confirmé avoir des problèmes avec des voitures gênantes, et à ce moment là, occupé par un client, il s’est tourné pour servir une consommation. Au même instant, le B/C A AG trouvait un blouson en jean, visiblement abandonné sur un tabouret, et s’en saisissant, il l’a montré aux personnes présentes pour le déposer sur la rambarde séparant le coin bar du restaurant. Immédiatement un homme se tenant un peu loin est arrivé en râlant, visiblement irrité et énervé, et enlevant de suite son blouson, nous a insulté en anglais, en nous traitant d’enculés, embrasse ton cul, touche pas à mon blouson, c’est personnel, bande d’idiots (…).'
Lors de son procès-verbal de déposition, Mme W F, épouse A, a précisé : '(…) Ce jour, vers 12 H 30 environ, alors que je me trouvais en compagnie de (…), nous nous sommes arrêtés sur les quais de LESSEPS à B, plus précisément au sein du XXX, suite à la réquisition des gérants de l’établissement se plaignant auprès de nos services du stationnement anarchique de certains conducteurs, abandonnant leurs véhicules devant l’entrée du débit de boissons. Sur place, prenons attache avec l’un des gérants présent qui nous confirme les faits, et s’apprêtant à nous suivre à l’extérieur pour nous montrer les véhicules en infraction, il est sollicité par un client, interrompant sa course. Au même instant le B/C A AG constatant la présence d’un blouson en jean laissé sur un tabouret dans un coin, décide de s’en saisir et, le présentant aux clients présents, le dépose sur la rambarde en bois séparant le coin restauration du bar. Immédiatement, un individu se trouvant à quelques mètres de là s’approche et, avec agressivité et véhémence, nous interpelle en ces termes peu avenants : 'embrasse ton cul, enculés de flics, touche pas à mon blouson, c’est personnel, va te faire mettre (…)'.
Il résulte de ces auditions que le brigadier chef, M. AG A, ainsi que le sous brigadier, M. S M, ont affirmé que contact avait été pris avec l’un des gérants alors même qu’il n’y en avait aucun et que le brigadier chef A n’avait pas encore reposé le blouson en jean qu’il avait présenté à la clientèle lorsque M. V H serait intervenu en déversant son flot d’injures.
Selon sa déposition, Mme W F, épouse A, la patrouille de police n’avait pas été requise par le gérant de l’établissement mais les fonctionnaires de police, à la suite de plaintes répétées de la part du responsable de ce bar, avaient pris l’initiative de s’arrêter quai de LESSEPS à B pour vérifier le stationnement des véhicules devant l’entrée du bar. Cependant, tout comme les brigadier chef, M. AG A et le sous brigadier, M. S M, elle affirme qu’un contact a été pris avec l’un des gérants, ce qui n’était pas possible, le gérant étant absent.
À la différence des deux fonctionnaires de police susnommés, Mme W F, épouse A, a déclaré que le brigadier chef, M. A, avait déjà reposé la veste de jean sur la rambarde séparant le coin restauration du bar au moment où M. V H les aurait injuriés. Sa déclaration est à rapprocher de celle du sous brigadier, M. R L en ce qu’il a précisé que le brigadier chef avait reposé cette veste en jean découverte sur un tabouret avant que M. V H n’intervienne. En revanche, M. L est le seul à avoir déclaré que le contact au bar avait été établi avec le serveur et non avec le gérant.
Dans son audition, M. S G n’a nullement fait état de son occupation à servir un client au moment même où les fonctionnaires de police arrivaient, contrairement aux déclarations de MM. M et L et de Mme W F, épouse A. Il a déclaré qu’un policier avait alerté la clientèle sur la présence d’une veste en jean sur un tabouret avant de la déposer sur la rambarde du petit escalier permettant d’accéder à la petite salle de restauration.
Différents éléments sont acquis à la procédure, M. V H ne parle pas la langue française et ce dernier a été soumis au dépistage de l’alcoolémie qui s’est révélé négatif.
Les policiers ont eu recours à un interprète en langue anglaise lors de la notification de ses droits au moment de son placement sous le régime de la garde à vue et aux cours de ses auditions. Dans le procès-verbal N°6734/2 de la procédure, le fonctionnaire de police a mentionné : '(…) Le nommé H V ne parlant pas le français mais l’anglais, faisons appel aux services de (…). Il a également été nécessaire de recourir à un interprète à l’audience du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels.
Dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation de M. V H, rédigé à l’en-tête de M. AG A, il est indiqué : 'À cet instant un individu s’approche de nous et d’un ton agressif nous insulte, nous traitant en langue anglaise : 'd’enculés de flics, embrasse ton cul, touche pas à mon blouson, c’est personnel, t’approche pas et vas te faire mettre'. Immédiatement, sommons l’individu de nous présenter une pièce d’identité ce qu’il refuse immédiatement de faire, prétextant d’un air dédaigneux qu’il 'n’a rien à nous dire et qu’on n’a qu’à embrasser notre cul, que nous sommes une bande d’idiots'.
Dans son audition, M. AG A a indiqué que les mots injurieux étaient prononcés en langue anglaise 'embrasse ton cul, enculés de flics, touche pas à mon blouson, c’est personnel, t’approche pas et vas te faire mettre'. Par la suite, M. V H aurait encore proféré des propos similaires, comme 'je n’ai pas à m’excuser, bandes d’idiots, allez vous faire enculer (silly boys, fuck off kiss your ass)'.
Dans sa deuxième audition, M. AG A a indiqué : '(…) Comme je l’ai dit dans ma plainte et dans mon procès-verbal d’interpellation, l’équipage et moi en particulier a bien été insulté en langue anglaise que je maîtrise suffisamment pour comprendre la portée et la mesure des insultes qui ont été proférées par M. H V (…)'.
La Cour relève de suite que dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation aucune des injures prêtées à M. V H n’est formulée en langue anglaise mais en langue française.
Ce n’est qu’a posteriori que M. A reprend des injures dans sa déposition, toujours en français sauf en ce qui concerne le membre de phrase suivant :
'je n’ai pas à m’excuser, bandes d’idiots, allez vous faire enculer’ suivi d’une parenthèse qui parait en constituer la traduction anglaise : (silly boys, fuck off kiss your ass).
Dans le dictionnaire français/anglais et anglais/français LAROUSSE, le terme anglais 'silly’ signifie également sot, stupide, saugrenu tandis que 'to fuck off’ traduit en français signifie foutre le camp. 'Je n’ai pas à m’excuser’ devrait se traduire par 'I do not have to apologie’ et 'kiss your ass’ signifie dans un langage populaire des U.S.A 'embrassez votre cul'.
Il est donc avéré d’une part, que les mots prononcés en langue anglaise auraient dû figurer dans la langue d’origine sur le procès-verbal de saisine et d’interpellation de M. V H et quelque interrogation sur la maîtrise de la langue anglaise par le rédacteur du procès-verbal.
Il importait de permettre à la juridiction sur le procès-verbal de saisine et d’interpellation de connaître avec exactitude les termes prononcés par M. V H afin de déterminer s’il s’agissait d’injures.
Les injures rapportées en français par le sous brigadier M dans son audition : 'enculés de flics, embrasse ton cul, touche pas à mon blouson, c’est personnel, vas te faire mettre, t’approche pas’ et qu’il (M. V H) 'n’a rien à nous dire et qu’on a qu’à embrasser son cul, que nous sommes une bande d’idiots', répétant fréquemment en anglais 'silly boys, fuck off, kiss your ass (idiots, allez vous faire enculer, embrassez votre cul)' sont restitués par un sous brigadier qui ne précise pas connaître la langue anglaise et qui a précisé 'Abasourdis par autant d’agressivité pour un fait aussi anodin, le B/C A qui venait de comprendre les insultes ainsi proférées devant une dizaine de clients du débit de boissons (…)'.
Il ne s’agit donc nullement d’une traduction de la langue anglaise en langue française de mots injurieux ou d’expressions outrageantes prêtés à M. V H par M. M mais d’une traduction effectuée par M. A, ce dernier procédant lui-même à l’audition de son subordonné, le sous brigadier, M. M.
Pour le sous brigadier, M. L, M. V H aurait proféré les insultes suivantes en anglais : 'enculés, embrasse ton cul, touche pas à mon blouson, c’est personnel, bande d’idiots’ en répétant également 'kiss your ass, fuck off, animals, XXX, bandes d’idiots, enculés)'.
Les mêmes remarques que précédemment s’imposent en ce que M. L rapporte des injures prononcées en langue française et anglaise et, pour partie, traduites en français. Il n’indique d’ailleurs pas s’il possède la maîtrise de la langue anglaise.
Mme W F, épouse A, rapporte des propos semblables prononcés en langue anglaise et traduits en français dans sa déposition, non sans préciser : '(…) Tous ces propos insultants l’ont été en langue anglaise (…)'. Il en va donc de même pour cette audition comme les précédentes quant à la fiabilité des insultes ou propos outrageants qui auraient été proférés.
Le témoin, M. S G, a indiqué que M. V H s’était exprimé en langue anglaise et n’a rapporté aucun propos français ou anglais formulé par ce dernier. Il a indiqué notamment '(…) en langue anglaise que je ne connais d’ailleurs absolument pas (…)'. M. G s’est félicité du travail effectué par les fonctionnaires de police en déclarant notamment : '(…) J’étais présent, j’ai tout vu, les policiers font leur travail correctement et à chaque fois que l’on a besoin d’eux, ils sont là et ils viennent de suite (…)'.
L’audition du deuxième témoin entendu par les policiers, M. AB O, n’apporte pas d’élément décisif dans la mesure où il rapporte avoir entendu M. V H prononcer le mot 'silly', qui pour lui signifie 'idiots’ et le mot animal.
Mme AC AD, qui a versé un témoignage écrit, certifie sur l’honneur avoir été témoin des faits qui se sont déroulés le 20 septembre 2006, à 12 H 15, au café LE VINCENNES.
Elle a notamment mentionné : '(…) Sont arrivés 4 policiers (3 hommes et une femme) qui se sont mis au comptoir pour consommer à côté de cet homme (M. V H) qui avait son blouson sur un tabouret à côté de lui. Vite après, j’ai entendu une voix haute, c’était un des policiers qui disait à cet homme 'Je fais ce que je veux'. Il avait le blouson de ce monsieur à la main et l’a mis au portemanteau. Ensuite, cet homme a parlé, je suppose en anglais, et la femme policière a traduit à son collègue. Pour elle, il a dit touche pas à mon cul. À ce moment là, le policier qui avait déplacé le blouson a dit : Ah, tu le prends comme ça et il est retourné chercher le blouson au portemanteau et a demandé à cet homme ses papiers. Cet homme parlait toujours, je suppose en anglais, et il me semble qu’il ne voulait pas donner ses papiers. Et à partir de là, le policier a mis à terre cet homme en lui passant les menottes avec l’aide de ses collègues. Cet homme criait, ma fille N, ma fille N, et la personne qui s’occupe de la salle du sport au-dessus, entendant du bruit est descendue au café et m’a dit que sa petite fille était à la danse. À ce moment-là, je suis allée voir la femme policière pour lui répéter ce que venait de me dire le responsable de la salle et que ce monsieur devait récupérer sa fille à la danse. La femme policière m’a dit que le nécessaire serait fait pour récupérer l’enfant. Ensuite je suis rentrée chez moi, et là j’ai téléphoné à l’hôtel de police de B pour signaler les faits. Il devait être aux alentours de 12 H 45 et là, le policier que j’avais au téléphone m’a dit : 'Ne vous inquiétez pas, ce monsieur est dans une salle de dégrisement'. Je tiens à signaler que ces 4 policiers qui sont arrivés au café LE VINCENNES en tenue de service avec la voiture de police stationnée devant le café, et qu’ils sont allés directement au comptoir. Les 3 hommes consommaient de l’alcool, sauf la femme. Je tiens également à signaler qu’un de ces policiers homme cherchait plus particulièrement des histoires et que c’est lui qui a provoqué cette altercation'.
En définitive, il résulte de l’analyse de la procédure que les paroles ou expressions rapportées comme injurieuses ont été proférées en anglais mais consignées sur le procès-verbal de saisine et d’interpellation en français, que celles exprimées en anglais et traduites en français par le brigadier chef A ou par Mme W F, épouse A, selon le dernier témoignage fourni par la défense, pourraient ne pas refléter ou pas exactement, le sens exact des mots ou expressions traduites de l’anglais, tous mots ou expressions prêtés à M. V H, que les conditions d’intervention dans le bar par ces quatre fonctionnaires de police comportent quelqu’inexactitude, que les deux témoins entendus par les services de police MM. G et O n’apportent aucun élément déterminant à l’enquête et que M. V H a toujours contesté avoir commis un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
La narration des faits résultant de la lettre de Mme AC AD corrobore plutôt la thèse soutenue par le prévenu et le dernier témoin insiste d’ailleurs sur le fait que les 3 policiers masculins s’étaient rendus au comptoir et avaient consommé de l’alcool.
Au surplus, la convocation par officier de police judiciaire qui saisit la juridiction comporte encore une différence quant aux mots ou à l’expression servant de fondement à la poursuite puisqu’il est reproché à M. V H d’avoir insulté les fonctionnaires de police en fonction au commissariat de B, dépositaires de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, 'en l’espèce en les insultant en langue anglaise de 'sillys boys, fuck off, kiss my arse’ ce qui signifie en français crétins, (toujours selon la citation) va te faire enculer, embrasse mon cul'. Outre que cette traduction de l’anglais en français n’est pas fidèle et exacte, il n’échappe pas à Cour que 'kiss your ass’ est devenu 'kiss me ars’ dans la convocation par officier de police judiciaire alors que l’expression rapportée tout au long de la procédure est 'kiss your ass'. La Cour ne saurait se permettre d’accepter de telles approximations, le mot 'arse’ étant d’ailleurs essentiellement employé en anglais dans deux expressions du langage populaire, 'arse-crawler’ et 'arse-creeper’ qui signifient 'lèche-cul', expression n’ayant aucun sens dans le cadre des échanges verbaux ayant pu être employés.
En conséquence, il conviendra d’infirmer la décision entreprise sur la culpabilité du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de renvoyer M. V H des fins de la poursuite de ce chef de prévention, au bénéfice du doute.
II – Sur la rébellion :
Les remarques faites sur les conditions d’intervention des services de police consignées dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation de M. V H sous le paragraphe dédié aux outrages s’applique bien naturellement aux circonstances dans lesquelles la rébellion aurait été commise. Il en va de même pour la présence du lieutenant de police, Mme W F, épouse A lors de cette opération.
M. V H a toujours soutenu qu’il avait été attaqué, qu’il ne s’était pas débattu ce qui, a-t-il ajouté, était d’ailleurs corroboré par l’absence de coups reçus par les policiers alors que lui-même avait été jeté et poussé sur le sol.
Le docteur AA J, requis par les services de police afin de déterminer si la mesure de garde à vue concernant M. V H était compatible avec l’état de santé de ce dernier, a consigné dans son certificat médical un certain nombre de constatations médicales qui ont été relevées dans l’arrêt au niveau du rappel des faits.
Il y a lieu de rappeler que ce médecin a notamment relevé plusieurs ecchymoses linéaires sur la face dorsale des deux poignets avec oedèmes sous-jacents, deux ecchymoses de 2 cm sur la face interne du bras gauche, une ecchymose punctiforme de la face interne du bras droit, des stries linéaires de la base du cou avec dermabrasion, une excoriation de la pommette droite, des ecchymoses linéaires des chevilles.
Le lendemain de son interpellation, après la notification de la fin de sa garde à vue, soit le 21 septembre 2006, l’urgentiste du centre hospitalier de la côte basque a constaté des traces de menottage aux deux poignets, une hypoesthésie de la face dorsale des mains et plusieurs dermabrasions.
M. V H est poursuivi 'pour avoir, à B, le 20 septembre 2006, seul et sans arme, opposé une résistance violente à A AG, M S, L R, W F, épouse A, fonctionnaires de police au commissariat de B, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois'.
Mme W F, épouse A, n’a jamais déposé plainte contre M. V H du chef de rébellion. Il semble qu’elle ait rejoint son mari, membre de la patrouille intervenue dans ce bar, et qu’à supposer le délit de rébellion constitué, elle n’a pas participé à l’interpellation du prévenu et n’a jamais fait état dans sa déposition d’un traumatisme d’ordre psychologique dont elle aurait directement souffert ou d’une résistance que M. V H lui aurait opposée à elle personnellement. Mme W F, épouse A, explique d’ailleurs dans sa déposition que les fonctionnaires ont été obligés de le menotter au sol. Elle n’a pas matériellement procédé à l’interpellation de M. V H.
Ce délit ne peut donc être reproché à M. V H en ce qui concerne Mme W F, épouse A.
Dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation, le brigadier chef, M. A mentionne '(…) procédons à l’interpellation de l’individu (M. V H). À ce moment l’individu tente de se débarrasser de notre étreinte et nous résistant fortement, il tente de nous porter un coup au visage (…)'.
Les autres auditions des autres policiers et des deux témoins, MM. G et O, font état de mise au sol de M. V H par les trois policiers masculins et de la nécessité de l’entraver les mains dans le dos ainsi qu’aux pieds.
Mme AC AD, dans son attestation, a indiqué : '(…) Et à partir de là, le policier a mis cet homme à terre en lui passant les menottes avec l’aide de ses collègues. Cet homme criait, ma fille N, ma fille N (…)'.
En l’état de l’analyse de ces éléments, la Cour estime que la réalité des violences et voies de fait caractérisant la résistance, élément constitutif du délit de rébellion n’est pas tout à fait établie et que M. V H a certes manifesté une résistance passive et une force d’inertie face à cette situation dans la mesure où il attendait sa petite fille qui prenait son cours de danse à l’étage supérieur. Dès lors, la version de M. V H peut être retenue et se trouve d’ailleurs corroborée (résistance passive et inertie) par le fait que les prétendus coups n’ont atteint aucun fonctionnaire de police, que ceux-ci n’ont pas eu à les esquiver et que nul fonctionnaire de police n’a été blessé alors que M. V H a été poussé à-même sur le sol et traîné à plusieurs reprises comme en témoignent les deux certificats médicaux établis les 20 et 21 septembre 2007.
Il conviendra donc d’infirmer la décision entreprise sur la culpabilité du chef de rébellion sur A AG, M S, L R, W F, épouse A, fonctionnaires de police au commissariat de B, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois, et de renvoyer M. V H des fins de la poursuite de ce chef de prévention.
II – SUR L’ACTION CIVILE :
Il y aura lieu de constater que la constitution de partie civile de MM. AG A, R L et S M est régulière en la forme.
En conséquence, il conviendra de les accueillir en leur constitution de partie civile.
En revanche, aucun délit n’étant constitué à l’encontre de M. V H, la Cour infirmera la décision entreprise sur les dispositions civiles et déboutera MM. AG A, R L et S M de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l’action publique,
Infirme la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité,
Relaxe M. V H des fins de la poursuite au bénéfice du doute du chef d’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique à l’égard M. S M, M. AG A, M. R L et W F épouse A.
Le relaxe des fins de la poursuite du chef de rébellion sur A AG, M S, L R, W F épouse A, fonctionnaires de police au commissariat de B, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois,
Sur l’action civile,
Constate que la constitution de partie civile de MM. AG A, R L et S M est régulière en la forme,
Les reçoit en leur constitution de partie civile,
Constate que nul délit n’est constitué à l’encontre de M. V H,
En conséquence infirme la décision frappée d’appel en toutes ses dispositions civiles,
Déboute MM. AG A, R L et S M de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tout en application de l’article 470 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur Z, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. Z
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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