Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2506293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 août 2022 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est hébergé dans une structure d’hébergement et maintenu ainsi dans une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B….
Il fait valoir que :
- le requérant n’a pas été relogé ;
- il a refusé une proposition de logement le 24 janvier 2023 ;
- la demande de logement social du requérant a été radiée à compter du 25 mai 2025 ;
- le requérant est célibataire, sans charge de famille et la période d’indemnisation court du 1er février 2023 au 24 janvier 2023, date du refus de la proposition de logement, ou au plus tard le 25 mai 2025, date de radiation de sa demande de logement social.
Vu :
- la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022001907 de M. B… ;
- la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 août 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 décembre 2024, reçu le 9 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 31 août 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er mars 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… est établie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 1er mars 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. A cet égard, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’une proposition de logement a été faite à M. B… au cours de l’année 2023 et que l’intéressé a refusé cette proposition de logement pour un motif qui n’est pas légitime, il n’établit pas, ni même n’allègue, que l’intéressé avait été informé de ce que ce refus, sans motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation conformément aux dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. En revanche, il résulte de l’instruction que la demande de logement social du requérant a été radiée le 25 mai 2025, faute de renouvellement, de sorte que la responsabilité de l’État ne peut être engagée au-delà de cette date, le requérant n’établissant, ni avoir bénéficié depuis cette date d’une nouvelle décision le reconnaissant prioritaire, ni que cette situation serait indépendante de sa volonté. Cette radiation résulte ainsi d’un comportement faisant obstacle à l’exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de la décision de la commission de médiation. M. B… a néanmoins droit à être indemnisé pour le préjudice subi au titre de la période allant du 1er mars 2023 au 25 mai 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 550 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kwemo, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er :
L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 :
L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Kwemo, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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