Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2508813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.
Par un courrier du 27 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 août 2025 n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée le 27 août suivant à Mme A par lettre recommandée. Le pli contenant cette demande de régularisation a été retourné au tribunal le 4 septembre 2025 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Il y a alors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2508813
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