Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2305307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé du retrait de six points du capital de points affectés à son permis de conduire au titre d’une infraction au code de la route commise le 27 août 2022, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré du capital de points affectés à son permis de conduire un point au titre d’une infraction commise le 18 septembre 2019, trois points au titre d’une infraction commise le 10 février 2020 et deux points au titre d’une infraction commise le 23 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des informations préalables aux retraits de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2023 et contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 18 septembre 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives à la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 18 septembre 2019 ainsi que celles relatives à la décision référencée « 48 SI » en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire du requérant sont devenues sans objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. C… a commis plusieurs infractions au code de la route les 18 septembre 2019, 10 février 2020 et 23 février 2021. Par une décision du 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite d’une infraction, commise le 27 août 2022, ayant entraîné le retrait de six points de ce permis. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, que la décision portant retrait d’un point, à la suite de l’infraction commise le 18 septembre 2019, n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant. Il résulte également de l’instruction que le solde de points du permis de conduire du requérant est dès lors redevenu positif et que les mentions afférentes à la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2023 ont également été supprimées de son relevé d’information intégral. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré ces décisions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant un retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
D’une part, la réalité de l’infraction commise le 27 août 2022 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. C… n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation est devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code de la route à la suite de l’infraction commise le 27 août 2022 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable à la suite de cette infraction ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C…, que l’intéressé s’est acquitté les 5 mars 2020 et 7 mars 2021 des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par des procès-verbaux dématérialisés dressés les 10 février 2020 et 23 février 2021 au moyen d’un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. C… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets, il doit être regardé comme établi, eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, que l’administration s’est acquittée de son obligation de délivrer, préalablement au paiement des amendes forfaitaires, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. C… a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 10 février 2020 et 23 février 2021 et que l’infraction commise le 27 août 2022 a donné lieu à une condamnation pénale par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 1er décembre 2022 devenu définitif. Dès lors, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. C… à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises les 10 février 2020 et 23 février 2021, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant retrait d’un point du permis de conduire de M. C… à raison de l’infraction commise le 18 septembre 2019 et de la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2023 en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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