Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2025, n° 2502926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Phoenix France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 4 avril 2025, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le
18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de cette commune ou aux services compétents d’avoir à délivrer ce permis de construire dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire leur demande de permis de construire et d’y statuer en prenant une décision dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont sollicité l’annulation de la décision en cause ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau ;
— elles se sont également vu confier la mission de développer un réseau de télécommunications nécessitant l’installation de stations de base sur l’ensemble du ter national, notamment dans le cadre du Réseau radio du futur mis en œuvre par l’Etat pour moderniser les moyens de communication des acteurs de la sécurité et du secours ;
— la décision de la commune porte atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont elles bénéficient et à la continuité du service public des télécommunications ;
— par ailleurs, l’ouvrage en cause permettra d’améliorer considérablement la couverture du territoire de la commune ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée, les motifs de refus constituant de simples assertions dénuées de fondement légaux et de tout élément factuel ;
— la commune soutient à tort que le projet méconnaîtrait l’article Ap4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions, alors que ses dispositions ne sont pas opposables au projet : l’ouvrage entre en effet dans la catégorie des équipements d’intérêt collectif et services publics auxquelles elles ne s’appliquent pas en vertu de l’article 2.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ; par ailleurs, l’ouvrage en cause ne constitue pas une « construction », mais une « installation », auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas non plus ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ap6 relatif aux murs de soutènement est également infondé : d’une part, il est entaché d’une erreur de fait en ce que la hauteur du mur de soutènement se limite à 2 mètres ; d’autre part, à supposer même que soit prise en considération la hauteur de la semelle, celle-ci est distincte du mur de soutènement puisqu’elle constitue un élément de fondation de la station ; par ailleurs, rattaché à une « installation », l’ouvrage n’est pas soumis aux dispositions de cet article Ap6 ; enfin, la commune aurait pu assortir sa décision d’une prescription tenant à la réduction de ce mur de 0,25 cm.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 avril 2025, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée, les cartes de couverture des réseaux 4G et 5G ne laissant apparaître aucune faiblesse de couverture, d’autant que la cartographie de l’agence nationale des fréquences situe une antenne comprenant les mêmes caractéristiques que celle projetée, à proximité immédiate du site envisagé ; de plus, les requérantes n’établissent pas que les antennes relais d’ores et déjà en place ne seraient pas en mesure d’accueillir les équipements techniques requis ; la mutualisation des constructions n’a pas été privilégiée, contrairement aux indications de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— les sociétés requérantes n’ont pas déposé le dossier d’information prescrit par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée ;
— la commune sollicite une substitution de motif, tiré de ce que le projet méconnaît l’article Ap5 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans le paysage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501094.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 avril 2025, à 14 heures, qui s’est tenue en présence de M. Alloun greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Hamri, pour les sociétés requérantes ;
— et celles de Me Seisson, pour la commune de Saint-Chaffrey.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que la société Phoenix France Infrastructures a déposé, le 18 mars 2024, pour le compte de la société Bouygues Télécom, une demande de permis de construire en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Serre Lacroix, sur le territoire de la commune de Saint-Chaffrey. Le maire de cette commune a refusé de délivrer ce permis de construire par un arrêté du 30 mai 2024 dont le juge des référés a suspendu l’exécution des effets, par une ordonnance n° 2408519 du
12 septembre 2024, aux termes de laquelle il a également enjoint à la commune de réinstruire la demande de permis. Par un arrêté du 9 décembre 2024 dont les sociétés requérantes demandent la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de Saint-Chaffrey a une seconde fois refusé de délivrer le permis de construire sollicité au double motif que le projet méconnaissait les articles Ap4 et Ap6 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues Télécom, qui présentent un niveau de précision plus fine que les cartes issues de son site internet ou que celles figurant sur le site de l’agence nationale des fréquences, que le secteur en cause du territoire de la commune de Saint-Chaffrey n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la société Bouygues Télécom aurait atteint ses objectifs de couverture du territoire national. Ces cartes prennent en considération la couverture résultant des antennes-relais de l’opérateur, déjà implantées à proximité du site, qui ne suffisent donc pas à combler le trou de couverture que projette de couvrir le projet en litige. Par ailleurs, la mutualisation des équipements évoquée par la commune ne présente pas de caractère contraignant, en l’état des dispositions du code des postes et des télécommunications électroniques. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture et à la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu des dispositions de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme communale, relatives aux adaptations techniques, que « les constructions, installations, équipements et travaux correspondant à la destination équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent ne pas respecter les règles applicables », le moyen tiré de l’erreur de droit entachant, d’une part, le motif de refus opposé par la commune et fondé sur la méconnaissance de l’article Ap4 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article Ap6 de ce même règlement, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
5. La commune de Saint-Chaffrey sollicite une substitution de motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article Ap5 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’il ne s’insèrerait pas harmonieusement dans le paysage. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que ce nouveau motif serait susceptible de fonder légalement la décision de refus.
6. Par suite, la double condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, il n’y a lieu que d’enjoindre à la commune de Saint-Chaffrey de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme globale de 2 500 euros, à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes n’étant pas parties perdantes à l’instance, les conclusions que présente la commune de Saint-Chaffrey sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures est suspendue, jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Chaffrey de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée pour la société Bouygues Télécom et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Chaffrey versera la somme globale de 2 500 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Phoenix France Infrastructures, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures, et à la commune de Saint-Chaffrey.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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