Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B C, représenté par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du 1er juin 2025 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée ayant pour effet de l’expulser de son logement malgré son impossibilité de se reloger risque d’être mise à exécution à tout moment ; par ailleurs, son pronostic vital est engagé et il bénéficie de très faibles ressources financières, en outre, il entreprend toutes les démarches possibles aux fins de relogement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de forme eu égard à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est illégale eu égard à son caractère rétroactif ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la force exécutoire du jugement du 27 juin 2024 ordonnant son expulsion était suspendue à la date du 1er juin 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a informé M. C qu’il a décidé de procéder au retrait de la décision contestée du 3 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2510325 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du 1er juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé M. C par un courrier en date du 25 juin 2025 qu’il retirait sa décision du 3 juin 2025 par laquelle il avait accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du 1er juin 2025 au motif que son recours au titre du droit au logement opposable avait été reconnu par la commission départementale de médiation (COMED). Par suite, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Payneau, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Payneau d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Payneau, avocate de M. C, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Payneau.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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