Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025, le 14 mars 2025 et le 15 mai 2025, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
a été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me El Attachi, représentant Mme A… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse D…, ressortissante algérienne, née le 2 mars 1995 est entrée en France le 24 janvier 2022 munie d’un visa de type C portant la mention « famille de français ». Par la suite, elle s’est vue délivrer un premier titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par sa requête, Mme A… épouse D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23, L. 425-6, L.425-8 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels il a été pris. D’autre part, l’arrêté comporte également les considérations de faits sur lesquelles il se fonde, à savoir les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et les raisons pour lesquelles le lien conjugal entre son ancien époux et elle a cessé. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
5. D’autre part, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a apprécié l’opportunité d’une telle mesure de régularisation et a notamment considéré que le dépôt de plainte pour violences conjugales est intervenu le 12 septembre 2023, postérieurement à l’expiration du titre de séjour de la requérante et plus d’un an et demi après les faits allégués et que le médecin légiste qui l’a examiné a conclu à l’absence de lésions traumatiques visibles en lien avec les violences alléguées. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France le 24 janvier 2022 sous couvert d’un visa C « conjoint de français » et obtenu par la suite un titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2023. Toutefois, eu égard à l’entrée relativement récente de Mme A… épouse D… sur le territoire, de la circonstance que séparée de son époux, elle est dépourvue d’attaches familiales en France en dehors de son frère et de ses grands-parents, qu’elle n’est à l’inverse pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à 27 ans, et qu’elle ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en édictant les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle et familiale de Mme A… épouse D….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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