Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2506820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans le délai d’un mois afin qu’elle obtienne un rendez-vous pour la demande de sa demande de régularisation sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est la mère de deux enfants dont l’un des pères est irlandais et l’autre en situation régulière, qu’elle travaille comme garde d’enfants à domicile, qu’elle a sollicité le 4 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 juin à Bafang (Région de l’Ouest), entrée en France selon ses dires en août 2015, a conclu un pacte civil de solidarité le 25 juillet 2018 avec un ressortissant français. Le 7 août 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du
4 novembre 2019, le préfet de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B a adressé un courrier réceptionné le 19 novembre 2019 en préfecture, informant l’autorité administrative de la rupture de la vie commune avec son partenaire et des violences subies de la part de ce dernier. La requérante a ensuite formé, le 4 décembre 2019 par l’intermédiaire de son conseil, une demande tendant à obtenir le retrait de l’arrêté du 4 novembre 2019. Par un courrier du 6 février 2020, le préfet de l’Ain a rejeté cette demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2020. Mme B indique avoir sollicité, de la préfète du
Val-de-Marne, le 4 novembre 2022, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle entendait faire valoir qu’elle était la mère de deux enfants, nés en décembre 2021 et juin 2024 de ses liaisons avec un ressortissant irlandais et un compatriote en situation régulière. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 16 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, qui a déjà fait l’objet d’une décision de refus de séjour qu’elle n’a pas respecté, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire et qu’elle n’établit pas la réalité de sa vie privée et familiale, en particulier avec les pères de ses enfants, puisqu’elle ne produit aucune pièce dans sa requête.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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