Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 oct. 2025, n° 2502271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 octobre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant M. C… et les observations de M. C… ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 12 septembre 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C… soutient résider à Mayotte et y avoir été scolarisé depuis 2015, auprès de sa sœur en situation régulière et y avoir effectué sa scolarité. Toutefois, le préfet de Mayotte fait valoir que l’intéressé a fourni des justificatifs pour la rentrée scolaire 2015/2016 dépourvus de valeur probante et douteux dès lors qu’à la suite de la demande des services préfectoraux, l’établissement scolaire leur a répondu, par courriel du 2 septembre 2024, que le requérant ne figurait pas dans la liste UPE2A de 2015/2016. Si M. C… soutient que ce certificat de scolarité est entaché d’une erreur matérielle sur la date et lui a été délivré directement par l’établissement scolaire ce qui exclut toute intention frauduleuse, en tout état de cause, il résulte de son bulletin de notes, établi au titre du 1er trimestre de l’année scolaire 2017/2018 que les professeurs ont relevé une arrivée tardive de M. C… dans l’établissement, au cours du trimestre de l’année scolaire. Cette date d’arrivée est corroborée par les mentions de son carnet de santé qui font état de soins à compter du mois de juillet 2018. En outre, le requérant a obtenu son brevet le 6 juillet 2018 et son baccalauréat le 7 septembre 2022. Il a accepté, le 2 juin 2024 sur Parcoursup, une proposition d’admission en licence de mathématiques, à l’université de Mayotte. Cependant, il n’a pas poursuivi ses études et exerce désormais un emploi de chauffeur livreur depuis le 12 août 2024, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, signé le 11 février 2025, pour exercer un emploi de chauffeur livreur. M. C… s’est en outre engagé bénévolement au cours de l’année 2023/2024 auprès de l’association Coup de pouce et justifie de la présence de sa sœur laquelle est titulaire d’un titre de séjour expiré depuis le 25 juillet 2024, et de ses neveux. Toutefois, ces derniers ne résident pas à la même adresse que le requérant qui ne démontre pas ni même n’allègue être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine ni bénéficier d’une insertion socio-professionnelle particulièrement intense sur le territoire national. Il a par ailleurs fait l’objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, les 8 juin 2020 et 27 septembre 2024 qu’il n’a pas respectés. Dans ces conditions, M. C… est manifestement infondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède alors même que M. C… soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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