Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2312139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A Tchagh’aa D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ; ce défaut de motivation révèle l’absence d’examen préalable de sa situation personnelle ; le préfet ne justifie pas, comme il lui revenait de le faire, de la disponibilité des soins dans son pays d’origine ;
— il revient au préfet de démontrer que la procédure prévue par les articles R. 425-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée, que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a établi un rapport sur son état de santé n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis l’avis dont le préfet se prévaut, que l’avis rendu l’a bien été à l’issue d’une délibération collégiale, que les signatures apposées par les médecins sur l’avis sont lisibles et présentent les garanties de signatures authentiques ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre d’une hépatite B à un stade avancé ; son état de santé nécessite une prise en charge à vie et sans interruption ; le traitement dont il a besoin n’est pas disponible au Cameroun eu égard à la défaillance des infrastructures sanitaires, à l’absence des professionnels ainsi qu’à la difficulté d’accès aux médicaments ; quand bien même il pourrait y avoir accès, ce traitement serait excessivement coûteux ; il n’a plus aucune famille au Cameroun ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 et a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il vit sur le territoire français depuis 2017 ; il est orphelin et a quitté son pays très jeune ; il serait en danger en cas de retour au Cameroun et placé dans une situation inhumaine et dégradante ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne son état de santé ; la question de savoir s’il entre dans le champ d’application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû faire l’objet d’un examen particulier ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a ancré sa vie privée et familiale en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des craintes qu’il invoque en cas de retour au Cameroun ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. Tchagh’aa D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Tchagh’aa D, ressortissant camerounais né le 12 février 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2017. Il a été diagnostiqué en 2018, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qu’il était atteint d’une hépatite B. Un traitement lui a été prescrit qui a permis d’abaisser sa charge virale. L’intéressé est venu s’établir à Nantes en 2022. Il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. Tchagh’aa D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les raisons ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à estimer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, manque en fait et doit être écarté. Il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation particulière de M. Tchagh’aa D.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». L’article R. 425-12 dudit code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Il ressort de l’avis du 28 juin 2022 émis par le collège de médecins de l’OFII, versé à l’instance par le préfet, que le médecin, auteur du rapport sur l’état de santé de M. Tchagh’aa D, n’a pas siégé au sein de ce collège, composé de trois autres médecins ayant rendu leur avis au vu de ce rapport. L’identité de ces trois médecins et leurs signatures figurent de façon lisible sur l’avis. Aucun élément avancé par le requérant ne permet de remettre en cause l’authenticité de ces signatures qui ne sont pas des signatures électroniques devant satisfaire aux conditions énoncées par les articles 2367 du code civil et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance, invoquée par M. Tchagh’aa D que les trois médecins membres du collège n’auraient pas rendu chacun leur avis à l’issue d’un échange entre eux est, à la supposer établie, compte tenu des règles énoncées au point 5, inopérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII, estimé que si l’état de santé de M. Tchagh’aa D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. Tchagh’aa D souffre d’une hépatite B chronique. Il produit un certificat médical daté du 17 octobre 2022, contemporain de la prise de l’arrêté attaqué, selon lequel son traitement médicamenteux comprenant un antirétroviral (ténofovir) doit être maintenu, l’arrêt du traitement étant susceptible d’entrainer des réactivations virales parfois sévères, ainsi que la réalisation régulière d’un bilan étiologique et d’une échographie abdominale. L’intéressé soutient qu’eu égard au système de santé et à l’offre de soins prévalant au Cameroun et au coût d’un traitement et d’un suivi médical pour sa pathologie dans ce pays, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, ni les données très générales qu’il fournit sur le système de santé et les offres de soins prévalant dans son pays, ni les différents documents d’ordre médical qu’il produit, notamment le courriel du 22 août 2023 du laboratoire Gilead indiquant que sa spécialité Viread (tenofovir 245 mg) n’est pas disponible au Cameroun, ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquels ces documents sont rédigés et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’un tel traitement au Cameroun, pour remettre en cause l’appréciation du collège médical de l’OFII et démontrer que M. Tchagh’aa D ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine. Au surplus, le préfet produit un communiqué du ministère de la santé camerounais du 29 juillet 2016 selon lequel les médicaments des hépatites B et C, dont le tenofovir, sont disponibles dans les formations sanitaires agréées moyennant le paiement d’une tarification officielle. Par ailleurs, le requérant ne fournit aucune précision suffisante permettant de considérer qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour son suivi biologique. Enfin, M. Tchagh’aa D n’apporte aucun élément probant sur le coût de la prise en charge médicale dont il a besoin au Cameroun, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. Tchagh’aa D bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant, au vu de l’avis du 28 juin 2022 du collège de médecins de l’OFII, de lui renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Tchagh’aa D aurait invoqué dans sa demande de titre de séjour, outre l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour pour un motif familial ou bien, en cas de rejet de sa demande, l’existence d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour. Eu égard au fondement de la demande de titre de séjour, qui n’était en relation qu’avec l’état de santé de M. Tchagh’aa D, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement s’abstenir d’examiner sa situation au regard des stipulations de ces articles.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. Tchagh’aa D aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article en refusant de le faire bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. Tchagh’aa D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
14. Comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de séjour, opposée à M. Tchagh’aa D par la décision attaquée, est suffisamment motivée. En application des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette obligation doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. Tchagh’aa D n’est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
18. M. Tchagh’aa D se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et du fait qu’il n’a conservé aucun lien familial au Cameroun, ses deux parents étant décédés. Célibataire sans enfant, il ne justifie toutefois pas des liens qu’il aurait tissés en France. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays destination :
19. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. Tchagh’aa D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination, mentionne la nationalité de M. Tchagh’aa D, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, dès lors que l’intéressé n’a produit aucun élément qui justifierait d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l’article 3 de ladite convention. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. M. Tchagh’aa D, qui n’a jamais déposé de demande d’asile, soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine dès lors qu’il ne pourra pas y bénéficier d’un traitement médical approprié. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 que cette crainte n’est pas fondée. Par suite, les moyens tirés par l’intéressé de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
23. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions n’ont pas trait à la fixation du pays de destination.
24. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent jugement, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. Tchagh’aa D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. Tchagh’aa D entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
27. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Tchagh’aa D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Tchagh’aa D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Neraudau.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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