Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2604936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour pendant deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La préfète de l’Isère a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Richon, avocate de M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, tout en renonçant à soulever celui tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué ;
- et les observations de Me Coquel, avocate de la préfète de l’Isère, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1990, a fait l’objet le 7 avril 2026 d’un arrêté de la préfète de l’Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans. Par sa requête, M. C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient été prises sans examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. C…. L’arrêté attaqué détaille en effet ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, et la circonstance que ne figure pas dans les motifs de l’arrêté la mention de la présence des parents de l’intéressé sur le territoire français ou de son concubinage ne traduit pas un défaut d’examen de sa situation, s’agissant au demeurant de simples allégations.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C…, qui se prévaut des stipulations précitées, est entré en France irrégulièrement il y a sept ans selon ses déclarations, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’établit pas disposer en France d’attaches privées et familiales, et ne justifie pas non plus d’une intégration particulière dans la société française. Il ressort au contraire des motifs de l’arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que ce dernier est défavorablement connu des services de police et de justice, pour de multiples faits de vol, vente à la sauvette, détention illicite de produits classés psychotrope ou encore conduite de véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. S’il fait état d’une relation de concubinage avec une ressortissante française et de la présence, en situation irrégulière sur le territoire national, de plusieurs membres de sa famille, M. C… ne l’établit toutefois pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en édictant à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’atteinte disproportionnée. Cette décision n’est, pour les mêmes motifs, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire pour son exécution.
8. En second lieu, selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. M. C…, qui est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement indiqué dans son audition son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement envisagée à son encontre, et s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées en novembre 2020 et janvier 2022. Dans ces circonstances, et quand bien même l’intéressé justifierait d’un domicile stable en France, ce qui est seulement allégué, la préfète de l’Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, priver M. C… d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
10. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 précédent du présent jugement.
12. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. M. C…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction, fixée à deux ans par la préfète de l’Isère, a été prise conformément aux critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… est entré en France à une date indéterminée, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’établit pas la réalité de ses liens avec la France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice pour de multiples mises en cause dans des affaires de vol notamment, ce qu’il ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cette durée n’étant pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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