Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2507603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) d’assortir l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative, de l’exécution provisoire dès son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’une convocation en préfecture lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le premier alinéa de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L.423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. (…) ». Il résulte de ces dispositions, que les ressortissants algériens qui souhaitent obtenir la première délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont tenus de déposer leurs demandes de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
3. Alors que M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 février 1973, fait valoir qu’il a essayé en vain de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, il résulte des dispositions citées au point précédent, que l’intéressé qui soutient remplir les conditions pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit déposer sa demande de titre de séjour en ligne sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dès lors, la mesure qu’il sollicite ne présente pas de caractère d’utilité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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