Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec sa famille, un hébergement dans le délai de 48 h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son absence de logement en dépit de la présence à ses côtés et de son conjoint de leurs quatre enfants mineurs ;
— le préfet des Alpes-Maritimes est l’auteur d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies, la requérante ayant en particulier refusé une offre de logement pérenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant Mme A, qui confirme son argumentation et soutient en outre qu’il n’est pas établi qu’elle ait été orientée vers un logement social dont elle aurait refusé le bénéfice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme A, née le 30 septembre 1975, de nationalité russe, et son conjoint sont arrivés en France en septembre 2019, avec leurs quatre enfants, pour y demander l’asile. Le statut de réfugié leur a été accordé en février 2023, ainsi qu’à leurs deux enfants majeurs. La fin de leur prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Lorgues (Var) leur a été notifiée le 2 mars 2023 à compter du 8 mai 2023, date reportée au 8 août suivant. Par lettre du 21 novembre 2024, notifiée le 6 janvier 2025, le préfet du Var les a mis en demeure de quitter cet hébergement dans un délai de trente jours. Ils ont quitté ce logement ce même jour. Ce courrier mentionne que Forum réfugiés avait mis en demeure le conjoint de la requérante, le 14 septembre 2023, d’effectuer des démarches actives pour sortir du CADA, notamment en élargissant la zone de recherches de logement, ce qui n’a pas été fait, puis, le 29 juillet 2024, de quitter les lieux pour défaut de départ volontaire, absence de règlement de la participation financière, surconsommation énergétique et transmission incomplète des justificatifs de ressources depuis août 2024. S’il n’est pas établi que, ainsi que le soutient l’administration sans produire aucun justificatif, Mme A, aujourd’hui à Nice avec sa famille, ait été orientée vers un logement social dans le Var dont elle aurait refusé le bénéfice, l’intéressée ne démontre, ni même n’allègue, qu’elle aurait entrepris des démarches en vue d’obtenir notamment un logement social depuis que le statut de réfugié a été reconnu à elle, à son compagnon et à ses enfants majeurs. Elle allègue être à la rue avec sa famille et justifie avoir contracté vainement le 115. Elle ne justifie pas davantage de l’absence de toutes ressources perçues par elle ou par son conjoint ou ses enfants majeurs. En dépit de la pathologie qu’elle présente et de la minorité de deux de ses enfants nés le 10 août 2008 et le 4 décembre 2018, l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ne caractérise pas une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et ne porte pas, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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