Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2401596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, Mme D… B…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas avoir respecté les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle révèle que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle pourra bénéficier, dans son pays d’origine, des soins nécessaires à son état de santé ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 1er août 2024 et qui a été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, née le 12 novembre 1975 et de nationalité camerounaise, est entrée en France le 1er aout 2017. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 juin 2019. Au regard de son état de santé, elle a bénéficié, le 27 mai 2021, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis d’une autorisation provisoire de séjour valable du 13 avril 2023 au 12 juillet 2023. Les 6 et 19 juin 2023, elle a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable à sa demande d’admission au séjour pour raison de santé. Dans la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne les éléments sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui précise dans sa décision avoir instruit le dossier et vérifié, après examen approfondi de la situation de l’interessé qu’aucun élément ne justifiait qu’il s’en écarte, se soit cru lié par cet avis, dont il s’est approprié les motifs, et qu’il n’ait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, en outre, d’une part, les conditions d’entrée en France de l’intéressée, sa situation administrative depuis son arrivée et les éléments relatifs à son état de santé justifiant qu’il n’ait pas été fait droit à sa demande de titre au regard de son état de santé. D’autre part, la décision attaquée précise que la durée de séjour en France de six années dont se prévaut Mme B… n’est pas suffisamment établie et qu’elle ne démontre pas avoir construit le centre de ses intérêts en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins émis le 21 décembre 2023 a été rendu par les docteurs Fresneau, Gerlier et Cizeron nommés à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2023. Ces médecins se sont prononcés au regard du rapport établi conformément à l’annexe B de l’arrêté de 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le docteur A…, lequel n’a pas siégé en son sein. Il ressort du bordereau de transmission de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que ce rapport lui a été transmis au préalable, le 22 novembre 2023. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention dans l’avis de la spécialité du médecin rapporteur. Enfin, cet avis mentionne, en cochant les cases portant la mention « oui » ou « non », que la requérante a été convoquée, n’a pas fait l’objet de demande d’examen complémentaire et a justifié de son identité. Par suite, la procédure relative à l’avis préalable du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas irrégulière. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Mme B… produit un rapport général établi le 15 février 2019 par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur l’accès à des soins de santé au Cameroun, qui fait état de ce que les services de santé y sont limités et ne satisfont pas aux besoins de la population en raison notamment d’un manque d’équipement, de difficultés d’approvisionnement en médicaments, ainsi que des coûts élevés pour les soins spécialisés et de l’absence de couverture sociale pour l’ensemble de la population. Toutefois, eu égard à sa relative ancienneté, le rapport de l’OSAR dont se prévaut la requérante ne permet pas d’établir, à la date de la décision attaquée, l’absence d’accès effectif à un traitement dans le pays d’origine. En tout état de cause, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle serait démunie de ressources ou de couverture sociale en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne serait pas ainsi en mesure d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, elle vivait en France depuis six ans et dispose de l’ensemble de ses intérêts en France où vivent ses deux sœurs. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n’est entrée sur le territoire français que le 1er août 2017, à l’âge de 41 ans, qu’elle est, en France, célibataire et sans enfant à charge alors qu’elle est la mère d’une fille résidant au Gabon et qu’elle n’établit pas, en outre, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Si la requérante fait état de la présence en France de deux de ses sœurs, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elles. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme B… soutient que la vie privée qu’elle a développée en France, notamment par son insertion professionnelle, justifie que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, elle n’établit aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions invoqué par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ supérieur à 30 jours à Mme B…, le préfet a motivé sa décision au regard du fait que celle-ci ne justifiait d’aucune circonstance particulière qui l’aurait justifié. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient qu’elle ne bénéficiera pas effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui constitue un traitement inhumain ou dégradant, elle ne produit, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire
- Comités ·
- Inspecteur du travail ·
- Entretien préalable ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Plein emploi
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection sociale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Cartes ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Manifeste
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Réfugiés ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cada
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.