Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2317319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cette décision, le préfet, tout en lui attribuant une carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance est insuffisamment motivée, ce qui, par ailleurs, caractérise un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes, stables et régulières et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un courrier du 8 janvier 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 novembre 1986, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2019 au 1er août 2023, a sollicité, par une demande enregistrée le 28 avril 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en renouvelant sa carte pluriannuelle, a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes ou régulières durant les trois années précédant sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
2. L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
3. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des avis d’imposition versés au dossier, dont les éléments sont corroborés par les bulletins de salaire de l’intéressé, que M. A, qui produit également une attestation de la société Baaz justifiant de son emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le 13 octobre 2014, avait déclaré un revenu fiscal d’un montant de 14 814 euros au titre de l’année 2020, 14 798 euros au titre de l’année 2021, 16 106 euros au titre de l’année 2022, 18 170 euros au titre de l’année 2023, correspondant à un salaire mensuel net supérieur au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de trois ans précédant sa demande. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a par ailleurs pas produit d’écritures en défense, a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 3 juillet 2023, en tant qu’elle a refusé à M. A la délivrance d’une carte de résident de dix ans, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juillet 2023, en tant qu’elle a refusé à M. A la délivrance d’une carte de résident de dix ans, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317319
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