Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 2024 et 9 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Alili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme, à verser à Me Alili, que la juridiction estimera correspondre au recouvrement des émoluments auxquels elle peut prétendre en application de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
— elles méconnaissent l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Alili, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 20 février 1990, déclare être entrée en France le 14 janvier 2022, avec ses deux enfants, de nationalité française. L’intéressée a demandé, le 28 mars 2022, au préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
6. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le père des enfants ne participait pas à l’entretien et à l’éducation des enfants au sens de l’article L. 423-7 susvisé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre, que le père des enfants a abandonné Mme A, alors qu’elle était enceinte, qu’il « présente un désintérêt affectif et matériel manifeste à l’égard de ses fils » et que l’exercice exclusive de l’autorité parentale a été confiée à la requérante. Dans ces conditions, le père des enfants ne participant pas à l’entretien et à l’éducation de ses fils, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Mme A soutient qu’elle réside en France et qu’elle est hébergée, avec ses deux enfants, par sa sœur depuis 2022. Elle se prévaut de la nationalité française de ses deux fils et de son insertion professionnelle depuis janvier 2023. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A ne conteste pas que le père des enfants ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de ses fils et elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, elle ne soutient pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard à sa durée et aux conditions de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ainsi méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur mère. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être, pour le même motif, écarté.
12. Aux termes de l’article L.111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. ».
13. Les décisions en litige n’ont pas pour objet de restreindre le droit de ses enfants à une scolarité, ces derniers pouvant poursuivre leurs études au Togo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de l’éducation doit être écarté.
14. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () », et aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, en se bornant à invoquer le fait que son fils, le jeune B, souffre d’une hernie inguino-scrotale des testicules, diagnostiquée en 2021 à Lomé au Togo, Mme A ne justifie pas des raisons pour lesquelles l’opération, prescrite en 2021, n’a toujours pas été réalisée, ni de l’impossibilité d’effectuer cette opération au Togo. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont au demeurant opérants que contre la décision fixant le pays de destination.
16. Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : () b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
17. Les dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
18. Mme A, qui est hébergée avec ses enfants par sa sœur, ne soutient pas, ni même n’allègue, qu’à la date de la décision attaquée elle aurait disposé de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ou que ses fils français, citoyens de l’Union européenne, auraient été couverts par une assurance maladie. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
20. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée était célibataire, qu’elle était présente en France depuis le 14 janvier 2022 et sur l’absence de circonstances humanitaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de Mme A représenterait une menace pour l’ordre public, ni qu’elle aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il est constant que ses enfants sont français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français n’implique le prononcé d’aucune des mesures d’injonction demandées par la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, le versement à Mme A d’une somme, au demeurant non chiffrée, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408941
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de l'éducation
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