Infirmation partielle 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 janv. 2014, n° 14/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00054 |
Texte intégral
NR/SB
Numéro 14/00054
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2014
Dossier : 12/03667
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
XXX,
SAS RIO TINTO FRANCE, GIE GPC
C/
AC S, AG Z,
D E,
F C, F G, AO AP-AQ, AA M,
N O,
T U,
J K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Société ALUMINIUM PECHINEY, représentée par son Président
XXX
XXX
représentée par Maître MINARD-GANEZ de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS
SAS RIO TINTO FRANCE représentée par son Président
XXX
XXX
représentée par Maître MINARD-GANEZ de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS
GIE GPC représenté par son administrateur
XXX
XXX
représenté par Maître MINARD-GANEZ de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame AC S, ayant-droit de Mr R S (décédé)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/0469 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame AG Z, ayant-droit de M Z (décédé)
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame D E, ayant-droit de Mr AI E (décédé)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/0292 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame F C, ayant-droit de Mr B C (décédé)
XXX
XXX
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame F G, ayant-droit de Mr H G (décédé)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/0293 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame AO AP-AQ, ayant droit de Mr AR AP-AQ (décédé)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/0526 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame AA M, ayant-droit de Mr L M (décédé)
XXX
XXX
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame N O, ayant-droit de Mr P O (décédé)
XXX
XXX
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame T U, ayant-droit de Mr AE U (décédé)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/0291 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
Madame J K, ayant-droit de Mr AK K (décédé)
XXX
XXX
représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 25 SEPTEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 11/00275
La société Aluminium-Pechiney a exploité jusqu’en 1991 une usine de production d’aluminium à Noguères dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le groupe Péchiney a fait l’objet d’une OPA du groupe canadien Alcan en juillet 2003, le nouvel ensemble Péchiney Alcan est acquis par le groupe minier Anglo australien RIO TINTO à l’automne 2007.
A compter du 1er janvier 1955, la compagnie Péchiney a mis en place un régime de retraite supplémentaire, retraite maison, IPC et X, prévoyant au profit du personnel et sous réserve de certaines conditions une « garantie d’allocation totale » afin d’assurer aux anciens salariés un certain niveau de revenus en tenant compte des pensions de vieillesse servies par la sécurité sociale et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires.
Cependant, aucun complément n’est versé si les pensions de retraite obligatoires atteignent le montant correspondant à la garantie d’allocation totale.
Cette garantie d’allocation totale est réversible pour moitié sur la tête de la veuve du retraité sous réserve que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la mise à la retraite.
À compter du 1er janvier 1964, il est décidé que les pensions de réversion versées par la sécurité sociale ne seraient pas déduites de la garantie d’allocation totale pour les veuves, lesquelles pouvaient donc avoir un droit propre à bénéficier d’une pension de réversion X même si celle-ci n’avait pas été versée à leurs conjoints.
En août 2009, le syndicat CGT des retraités d’AP Noguères interpelle la société Aluminium Pechiney au sujet de veuves d’anciens salariés qui pouvaient avoir des droits à percevoir une pension de réversion au titre des régimes X et IPC alors que leurs conjoints décédés n’en bénéficiaient pas.
Par courrier du 5 octobre 2009, la société invite les syndicats à demander aux veuves concernées de contacter le GIE GPC qui gère et verse pour le compte de ses membres les retraites supplémentaires « maison » de l’ensemble des sociétés du groupe Péchiney ; il est alors procédé à la liquidation de leurs droits avec une rétroactivité de quatre trimestres avant leurs demandes.
Le 20 mai 2011, Mesdames AC S, AG Z, D E, F C, F G, AO AP-AQ, AA M, N O, T U, J K, en leurs qualités d’ayant droits respectifs de leurs conjoints décédés déposent une requête auprès du conseil de prud’hommes de Pau aux fins, selon le dernier état de la procédure, de condamnation de la SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et V W au paiement des sommes suivantes :
à Madame AC S :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 3.439,82 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame AG Z :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 18.261,58 €
subsidiairement des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame D E :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 16.019,34 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame F C :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 30'562,24 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame F G :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 6.800 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame AO AP-AQ :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 4453,10 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame AA M :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 10.149,10 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame N O :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 11.'817,45 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame T U :
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 31.278,38 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à Madame J K
le règlement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit la somme de 9.606,07 €
subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant au dit montant
la somme de 3.000 € pour procédure abusive et obligation de plaider
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2012, auquel la présente décision se réfère expressément en ce qui concerne le déroulement des faits de la procédure, le conseil de prud’hommes de Pau :
condamne solidairement la SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et V W, Antenne GIE/GPC à payer les sommes suivantes aux requérantes, à titre de dommages-intérêts correspondant aux arriérés de pension de réversion dus à compter du décès de leurs conjoints décédés :
3.439,82 € à Madame AC S,
18.'261,58 € à Madame AG Z,
16.'019,34 € à Madame D E,
30.'562,24 € à Madame F C,
6.800 € à Madame F G,
4.453,10 € à Madame AO AP-AQ,
10.'149,10 € à Madame AA M,
11.'817,45 € à Madame N O,
31.'278,38 € à Madame T U,
9.606,07 € à Madame J K.
condamne solidairement les trois défendeurs à payer à chacune des requérantes la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamne solidairement les trois défendeurs aux entiers dépens.
La SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et V W, Antenne GIE/GPC interjettent appel par lettre recommandée en date du 29 octobre 2012 du jugement qui leur est notifié le 3 octobre 2012.
Elles demandent à la Cour de :
infirmer le jugement dont appel
dire les demandes infondées
subsidiairement dire les demandes prescrites pour les arrérages de pension antérieurs au 20 mai 2006
débouter les intimées de leurs demandes de dommages-intérêts
mettre hors de cause la société RIO TINTO ALCAN France
mettre hors de cause le GIE GPC
condamner chacune des intimées au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions récapitulatives, reprises oralement, les appelantes rappellent qu’à compter du 1er janvier 1955, la Compagnie Pechiney a mis en place un régime de retraite supplémentaire afin d’assurer aux anciens salariés un certain niveau de revenus en tenant compte des pensions de vieillesse servies par la sécurité sociale et par les régimes de retraite complémentaire obligatoire.
Cette garantie d’allocation totale est également réversible pour moitié sur la tête de la veuve du retraité sous réserve que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la mise à la retraite.
À compter du 1er janvier 1964, il est décidé que les pensions de réversion versées par la sécurité sociale ne seraient pas déduites de la garantie d’allocation totale ; une veuve pouvait donc être en droit de bénéficier d’une pension de réversion X alors que son conjoint n’en n’avait pas été bénéficiaire.
Le régime IPC est similaire en son principe avec des différences seulement sur les conditions d’attribution des compléments de pension.
Les appelantes soutiennent que lorsque le régime X a été fermé aux salariés embauchés après la fusion Pechiney/Ugine Kuhlmann en 1971, les bénéficiaires de ce régime engagés avant sa fermeture ont été informés par courrier du 29 février 1972 du maintien de leurs avantages de retraite à un niveau équivalent à celui issu du règlement X.
Des dispositions ont été prises par le GIE GPC afin de permettre le moment venu aux veuves de bénéficier des droits de réversion en fonction de leurs propres ressources telles que :
— les dossiers des anciens salariés bénéficiaires de la garantie mais non allocataires ont été conservés à part
— lors de leur départ de l’entreprise, les anciens salariés recevaient un document les informant que leurs conjoints étaient susceptibles de percevoir un complément de pension à leur décès et qu’ils devraient contacter le GIE GPC.
Enfin, une brochure récapitulant le régime des retraites de la société Aluminium Pechiney a été éditée en octobre 1975 à destination des salariés.
Après avoir eu connaissance de la situation de veuves pouvant bénéficier de droits de réversion au titre des régimes X et IPC, la société a mis tout en oeuvre afin que l’ensemble des veuves concernées puissent demander la liquidation de leur pension de réversion X ou IPC.
Cependant, ces dernières ne peuvent solliciter la rétroactivité des arriérés à la date du décès de leur conjoints.
Les intimées agissent à titre personnel pour obtenir une pension qui leur est propre dont les droits trouvent leur source dans le règlement X qui n’a pas été modifié.
En l’espèce, aucun de leurs conjoints ne percevaient de complément de pension X de sorte que le GIE GPC n’était pas informé de leurs décès alors que l’entreprise est fermée depuis 20 ans et qu’il n’existe plus de relations de proximité entre les anciens salariés et leur employeur.
En l’espèce, le GIE GPC n’a été informé du décès du bénéficiaire de la garantie X/IPC qu’en 2009.
Elles contestent avoir été tenues à une obligation d’information spécifique, le droit à l’information des assurés sur leur retraite est intervenu par la loi du 21 août 2003 et ne concerne que les régimes de retraite de base et les régimes complémentaires obligatoires du secteur privé et n’est donc pas applicable à un régime de retraite supplémentaire « maison .
De plus, l’obligation d’information s’exerce uniquement au bénéfice des ressortissants des caisses de retraite et non de leurs conjoints bénéficiaires éventuels.
L’ information a été fournie régulièrement aux salariés :
— courrier du 29 février 1972
— annexe de septembre 1975
— document d’information remis lors du départ de l’entreprise
— brochure sur le régime de retraite de la société aluminium Pechiney
— brochure des retraites et prévoyances
— brochure sur les institutions des pensions complémentaires
— courrier adressé en octobre 2010.
Il appartenait aux anciens salariés de répercuter l’information auprès de leurs conjoints.
Subsidiairement, les instances sont soumises à la loi du 17 juin 2008 qui n’a pas modifié le délai de prescription applicable qui était de cinq ans et applicable à l’action en paiement d’arrérages de pension de retraite complémentaires.
Les intimées se sont manifestées pour la première fois au cours de l’année 2009, ont introduit l’action en justice le 20 mai 2011 ; à cette date, tous les arrérages de pension antérieurs au 20 mai 2006 sont prescrits.
L’ignorance d’un droit ainsi qu’alléguée par les intimées ne constitue pas une impossibilité d’agir susceptible de faire obstacle à l’acquisition de la prescription.
Enfin, les intimées ne peuvent pour échapper à la prescription solliciter des dommages-intérêts équivalents au montant des arrérages.
La société RIO TINTO France demande sa mise hors de cause n’ayant jamais été l’employeur des conjoints des intimées.
Le GIE GPC qui ne fait que gérer les régimes X et IPC pour le compte de la société aluminium Pechiney qui demeure seule débitrice des pensions de retraite de réversion sera également mis hors de cause.
Les intimées demandent à la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a condamné solidairement la SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et V W Antenne GIE GPC à payer :
3.439,82 € à Madame AC S,
18.261,58 € à Madame AG Z,
16.019,34 € à Madame D E,
30.562,24 € à Madame F C,
6.800 € à Madame F G,
4.453,10 € à Madame AO AP-AQ,
10.149,10 € à Madame AA M,
11.817,45 € à Madame N O,
31.278,38 € à Madame T U,
9.606,07 € à Madame J K.
Y ajoutant
condamner solidairement la SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et V W Antenne GIE GPC à payer à chacune des requérantes la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider
les condamner solidairement à payer à chacune des requérantes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées le 22 octobre 2013 et reprises oralement, les intimées exposent avoir découvert l’existence de leurs droits à une pension de réversion à la suite d’une alerte du syndicat CGT des retraités de l’ex usine Aluminium-Pechiney de Noguéres.
Si elles ont obtenu le paiement de cette pension de retraite maison X et IPC depuis février 2009 la rétroactivité a été limitée à quatre trimestres alors qu’elles sont en droit d’en obtenir l’arriéré à compter du décès de leurs maris et subsidiairement des dommages-intérêts d’un montant équivalent.
Elles soutiennent :
— que pesait sur le GIE GPC, qui avait en sa possession l’intégralité des données permettant à chaque veuve de percevoir la pension de réversion, une obligation d’information.
— que l’employeur ne justifie pas de l’envoi à tous les salariés ni même à tous les salariés mariés d’une note indiquant que le conjoint survivant doit avertir le GIE GPC lors du décès du bénéficiaire initial de la garantie de retraite afin que le GIE puisse effectuer le calcul des droits à réversion. Les 1670 lettres de rappel envoyées par l’employeur l’ont été à la suite de l’intervention de la CGT, le GIE ayant cessé d’écrire aux salariés ainsi qu’il le faisait auparavant tous les deux ans pour s’informer sur leurs situations et solliciter une fiche familiale d’état civil.
— les veuves ne pouvaient solliciter un droit qu’elles ne connaissaient pas alors qu’il est démontré qu’elles ont fait une demande de pension de réversion au groupe V W qui gère l’ARRCO, L’AGIRC et le GIE GPC.
— aucune des 1670 lettres (adressées par l’employeur à la suite de l’intervention de la CGT) n’a été adressée aux veuves des salariés décédés qui ne bénéficiaient pas de la pension de réversion à savoir les personnes qui pouvaient être concernées.
Sur la prescription :
— toutes les veuves ont, au décès de leurs maris, sollicité leurs pensions de réversion ; il appartenait à l’antenne GIE GPC du groupe V de permettre aux intimées de percevoir l’intégralité des droits à pension dont les pensions X et IPC.
— La rétroactivité est non de quatre trimestres mais « de cinq années en cas de raisons volontaires de cette non demande de pension de réversion dans les délais », ce qui a été confirmé par deux administrateurs V le 13 avril 2011.
En tout état de cause, la pension vieillesse est un avantage personnel. En conséquence il s’agit d’une action personnelle qui antérieurement à la loi du 17 juin 2008 se prescrivait par 30 ans et désormais par 5 ans, or, aux termes des dispositions transitoires, la prescription s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le droit à percevoir une pension de réversion n’est donc pas prescrit au jour de la demande formulée devant le conseil de prud’hommes.
De plus, la prescription de cinq ans ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier ce qui est le cas en l’espèce.
La prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’informer.
Enfin, la prescription ne peut être opposée à la demande de dommages-intérêts.
Elles concluent au rejet des demandes de mise hors de cause de la société RIO TINTO ALCAN France, laquelle a répondu aux demandes de la CGT et dont le siège est à la même adresse que le GIE GPC ainsi que du GIE GPC dont il a été largement démontré son implication et son comportement fautif.
Enfin, chacune des intimées justifie du montant des sommes réclamées à titre personnel à compter du décès de son mari.
Subsidiairement, il leur sera alloué des dommages-intérêts correspondant au montant des arriérés de pension.
SUR QUOI
Le droit des intimées au paiement de la pension de réversion des retraites supplémentaires X et IPC souscrites par la société ALUMINIUM PECHINEY dont pouvaient bénéficier les salariés embauchés avant 1972 n’est aucunement contesté, pensions qu’elles perçoivent désormais.
Le contentieux dont la Cour est saisie est limité au paiement des arriérés de ces pensions dont la rétroactivité a été fixée par l’appelante à 4 trimestres et dont les intimées fixent le point de départ au décès de leurs conjoints.
Ainsi que le reconnaissent les intimées, les pensions de retraite, qu’elles soient obligatoires ou supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande de la part de leurs bénéficiaires.
En l’espèce, bien que pour certaines intimées, les conjoints soient décédés depuis plusieurs années, elles n’ont formulé leurs demandes qu’en 2009, après, soutiennent-elles, en avoir découvert fortuitement leur existence ; elles font grief à la société PECHINEY et au GIE GPC d’avoir violé leur obligation d’information et de ne pas les avoir tenues informées de leurs droits à pension.
Il résulte des pièces produites que le GPC a aligné sa pratique sur les régimes de retraite complémentaire accordant, en cas de demande tardive d’une pension de réversion, un rappel d’arrérages limité à quatre trimestres (décision du conseil de surveillance de l’IPC), règle qui a été appliquée aux intimées.
Les intimées qui soutiennent que la rétroactivité est non de quatre trimestres mais de cinq années en cas de raisons volontaires de cette non demande de pension de réversion dans les délais ne produisent cependant aucun document à l’appui de cette affirmation et en particulier aucune déclaration des deux administrateurs V en date du 13 avril 2011 dont elles font état dans leurs écritures.
Dans ces conditions, la réglementation s’applique et l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande.
Il est cependant constant que l’employeur est tenu, également dans le cadre des garanties supplémentaires, d’informer le personnel des prestations dont il bénéficie dans le cadre de l’entreprise, à défaut il engage sa responsabilité.
En l’espèce, lorsqu’en 1971 la Compagnie Péchiney fusionne avec la société Ugine Kuhlmann et que les salariés sont affectés à la société Aluminium Pechiney, cette dernière adresse à l’ensemble des salariés de l’ancienne Compagnie Péchiney un courrier en date du 29 février 1972 dans lequel elle s’engage à maintenir à ces derniers les avantages de retraite vieillesse dont ils bénéficiaient à la date du 28 décembre 1971.
En effet, il convient de rappeler que les retraites X et IPC dont les prestations sont sollicitées dans le cadre du présent litige ont été supprimées pour les nouveaux salariés lors de la fusion Pechiney/Ugine Kuhlmann en 1972.
En conséquence, l’ensemble des salariés concernés par ces retraites supplémentaires X et IPC ont reçu à la date du 29 février 1972 ce courrier dans lequel sont rappelées les dispositions telles que résultant de l’accord d’entreprise signé en 1958, renouvelé le 1er juillet 1970 assurant un complément de pension à lui-même ou à ses ayants droit.
Les appelantes produisent également une note signée du GPC intitulée :
« document à conserver », libellée ainsi que suit :
« Il est important de savoir que la veuve d’un retraité IPC ou X peut, dans certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion alors que son mari ne percevait pas de complément de pension.
Dans cette éventualité, nous conservons votre dossier.
En cas de décès d’un des conjoints, le survivant doit prendre contact avec nous. »
Ainsi, qu’un courrier adressé par le GPC à un retraité l’informant qu’il ne peut bénéficier de l’allocation IPC, lui précisant cependant qu’à son décès son épouse est susceptible d’être bénéficiaire et auquel est annexé le document susvisé précisant à ce retraité « Nous vous prions de trouver ci-joint document à conserver concernant les droits à réversion de votre épouse ».
Tout en contestant l’envoi de ce document à l’ensemble des salariés de l’usine, les intimées écrivent « la plupart des veuves n’ont jamais reçu la note évoquée par l’employeur….. elle est introuvable dans huit cas sur dix…… ».
Si effectivement les intimées n’ont pas retrouvé cette note lors du décès de leur conjoint, il est suffisamment démontré par l’employeur que le salarié lors de son départ à la retraite en a reçu copie.
Mais de plus, le dépôt des dossiers de départ à la retraite devaient s’effectuer au sein des services administratifs de la société Pechiney ( règlement ) lesquels informaient les futurs retraités de leurs droits au titre de la retraite obligatoire, des retraites complémentaires obligatoires et des retraites supplémentaires.
En effet, les appelantes produisent une brochure intitulée « Le régime des retraites de la société aluminium Pechiney » éditée en octobre 1975, renouvelée à plusieurs reprises, ayant pour but l’information des membres du personnel sur le régime des retraites actuellement garanties, particulièrement détaillée et distinguant :
— les ressources légales du régime de base,
— les ressources complémentaires
— enfin les régimes supplémentaires s’ajoutant aux précédentes pour lesquelles la Société cotise et qui constituent le chapitre trois de la brochure.
Il est effectivement rappelé dans cette brochure le bénéfice à titre individuel pour les salariés présents lors de la fusion entre Pechiney et Ugine Kuhlmann des garanties des anciens régimes d’allocations complémentaires de retraite propre à Pechiney (IPC et X) ainsi qu’à l’Ugine Kuhlmann (ACR) tels que les régimes X et IPC.
Il s’avère en conséquence que tout au moins jusqu’à la fermeture de l’usine en 1991 l’employeur a respecté auprès de ses salariés son obligation d’information sur les régimes de retraite supplémentaire qu’il avait mis en place au sein de l’entreprise, étant rappelé que les régimes X et IPC objets du présent litige ne concernaient que les salariés engagés avant 1972.
Mais de plus, le litige est exclusivement limité aux veuves dont les conjoints décédés ne percevaient pas, à titre personnel, de pension au titre des régimes X et IPC.
Ainsi, l’attestation de Madame Y qui déclare avoir perçu une pension de réversion au titre du régime X sans avoir procédé à une quelconque démarche est sans intérêt dès lors qu’elle ne précise pas si son mari était déjà bénéficiaire, à titre personnel, d’une pension X.
Enfin, la seule domiciliation commune du groupe ALCAN et du GIE GPC à Paris (La Défense) ou la double casquette de Monsieur A, administrateur et président du GIE GPC et cadre administratif d’Alcan France SAS ne suffisent pas à démontrer que l’employeur et le GIE étaient en possession de l’intégralité des données permettant de faire en sorte que chaque veuve puisse percevoir la pension de réversion à laquelle elle avait droit.
De même, il ne peut se déduire de la demande de pension de réversion adressée par les intimées, au groupe V W gérant l’ARRCO et l’AGIRC que le groupe V qui gère depuis 1990 le GIE GPC devait se saisir d’office de l’examen de leurs situations au titre des régimes X et IPC, chaque régime étant administrativement compartimenté et indépendant.
Enfin, il ne peut être fait grief au GIE GPC de ne pas avoir envoyé systématiquement et annuellement aux anciens salariés de Pechiney un rappel de leurs droits en matière de pension de retraite supplémentaire, l’ancien employeur ou le GPC ne pouvant connaître la situation de veuvage des intéressées.
En conséquence, il n’est pas démontré une violation fautive par les appelantes de leurs obligations d’information ; le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une légèreté blâmable ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, l’ensemble des intimées sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par la SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et V W, Antenne GIE/GPC le 29 octobre 2012.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 25 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mesdames AC S, AG Z, D E, F C, F G, AO AP-AQ, AA M, N O, T U, J K de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Déboute Mesdames AC S, AG Z, D E, F C, F G, AO AP-AQ, AA M, N O, T U, J K de leurs demandes en paiement des arriérés de pension de réversion (X et IPC) dus à compter du décès de leurs conjoints.
Déboute Mesdames AC S, AG Z, D E, F C, F G, AO AP-AQ, AA M, N O, T U, J K de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mesdames AC S, AG Z, D E, F C, F G, AO AP-AQ, AA M, N O, T U, J K aux dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle pour Mesdames AC S, D E, F G, AO AP-AQ, T U.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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