Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2025 et le 5 décembre 2025, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 juin 2022 retirant la décision attribuant à M. B… une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. B… a déposé une première demande de subvention sous le n° MPR-2020-324918. Par décision du 29 janvier 2021, l’agence lui a attribué sous condition une subvention d’un montant de 4000 euros. Cette décision d’attribution a toutefois fait l’objet d’un retrait par décision du 28 janvier 2022 qui n’a pas été contestée.
M. B… a déposé alors une 2ème demande de prime dans le cadre d’une demande enregistrée sous le n° MPR-2022-101217. Une prime d’un montant de 8000 euros a été accordée à M. B… le 25 mars 2022. Après demande de paiement et révision à la baisse des travaux effectués, la prime finale d’un montant de 7 837,30 euros a été payée le 6 mai 2022. Cette décision n’a pas été contestée.
Le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants concerne le premier dossier déposé par M. B… sous le n° MPR-2020-324918 qui avait fait l’objet d’un retrait de la décision d’octroi par décision du 28 janvier 2022. Toutefois, M. B… ayant ultérieurement obtenu satisfaction dans le cadre de la demande n° MPR-2022-101217, le recours administratif préalable obligatoire était dépourvu d’objet. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête revêtant en l’espèce un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Drapo à payer une amende de 1 500 euros en application de des dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La société Drapo est condamnée à payer une amende de 1500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Agence nationale de l’habitat et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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