Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2023, n° 2300618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. D A C, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision en litige a pour effet de le faire basculer dans une précarité extrême en ce qu’elle le prive du seul revenu auquel il peut prétendre et l’expose à une expulsion imminente de son lieu de vie et une mise à la rue ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors, d’une part, que la rédaction du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet à l’autorité administrative de fonder des décisions de cessation des conditions matérielles à un demandeur d’asile sur d’autres motifs que ceux énoncés expressément par ces dispositions, est contraire à la directive 2013/33/UE et en particulier au b) du 1. de son article 20, celle-ci énumérant limitativement les hypothèses dans lesquelles une cessation des conditions matérielles d’accueil peut intervenir et ne prévoyant des dérogations qu’à la condition qu’elles soient plus favorables, d’autre part, que ce même 3° de l’article L. 551-16, en ce qu’il vise les demandeurs d’asile qui ne fournissent pas « les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes », leur impose d’indiquer spontanément et par anticipation les informations utiles alors que la directive, qui cible la situation du demandeur d’asile en fuite et qui disparait, exige qu’une demande d’information ait été formulée par l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait état dès l’enregistrement de sa demande d’asile qu’il a sollicité le bénéfice de l’asile à son arrivée en Italie le 29 octobre 2020 mais en ignorait le résultat, n’ayant été informé qu’il bénéficiait de la protection internationale qu’à la réception de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors, d’une part, que l’intéressé s’est lui-même placé dans la situation contestée en dissimulant délibérément le fait qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie valable jusqu’au 4 mai 2026 et qui lui a donc été remis en mai 2021, d’autre part, qu’il peut solliciter un hébergement d’urgence au titre du « 115 » en lieu et place des conditions matérielles d’accueil ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300597 enregistrée le 2 février 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 février 2023 en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Francos, substituant Me Sarasqueta, représentant M. A C, qui a repris ses écritures, en confirmant notamment que l’intéressé ignorait que le bénéfice de la protection internationale lui avait été accordé, l’explication pouvant se trouver dans le fait que les titres sont souvent délivrés après un long délai.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité somalienne et qui indique être entré sur le territoire français au mois de juin 2022, a sollicité son admission au titre de l’asile le 2 août 2022. Il a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’administration ayant été informée de ce que l’intéressé avait obtenu une protection internationale octroyée par les autorités italiennes, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée le 6 décembre 2022. Par décision du 26 décembre 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par sa présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En l’espèce, M. A C, qui au vu du document en date du 7 septembre 2022 émanant de l’unité « Dublin » du ministère de l’intérieur italien produit en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, admet désormais que les autorités italiennes lui ont effectivement accordé la protection subsidiaire et qu’il bénéficie à ce titre d’un permis de résidence en Italie valable jusqu’au 4 mai 2026, ne fait état dans la présente instance d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu’il rejoigne ce pays pour y bénéficier des droits attachés à ce permis ni ne justifie, plus globalement, d’une situation personnelle nécessitant que le juge des référés ordonne une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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