Annulation 6 mars 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2504256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 2025, N° 2202084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury du master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » (LLCER), parcours « Etudes anglophones » de l’université Toulouse II Jean Jaurès, révélée par le relevé de notes horodaté du 7 mai 2025, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2020/2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse II Jean Jaurès de la reconnaître admise et de lui délivrer un relevé de notes mentionnant son admission dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Toulouse II Jean Jaurès la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle la prive du bénéfice de son diplôme de master lui permettant de rentrer dans la vie active, l’empêche de trouver l’emploi correspondant à son projet professionnel, à sa formation et au niveau acquis à l’issue de celle-ci ; il ne lui reste qu’une dizaine d’années à travailler dans l’enseignement ;
— alors qu’elle souhaite postuler dans des écoles privées pour enseigner les langues vivantes et que la justification du grade de master est nécessaire face à la concurrence internationale, elle peut encore bénéficier d’un recrutement dans les prochaines semaines si elle candidate avec le diplôme de master qu’elle a validé ; elle dispose d’un compte sur un site anglophone de recrutement d’enseignants (Shrole Group Ltd) ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la preuve de l’existence de la délibération du 8 octobre 2020 par laquelle la commission formation et vie universitaire (CFVU) aurait adopté une charte de contrôle des connaissances prévoyant la possibilité pour les départements d’études de déroger au principe de compensation des unités d’enseignement pour l’année universitaire 2020/2021 n’est pas rapportée ;
— elle est entachée d’un vice tiré de l’irrégularité de la composition du jury, la présidente de l’Université n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de la désignation et de la composition du jury.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— Mme A n’apporte aucun élément de nature à justifier de candidatures au sein d’écoles privées ; de nombreuses offres d’emplois provenant du site indiqué par la requérante ne nécessitent pas l’obtention d’un master en études anglophones, mais d’un « bachelor » équivalant à une licence dans le système universitaire français ;
— si la requérante a été ajournée pour l’année universitaire 2020-2021, en raison de l’obtention d’une note éliminatoire non compensable (UE de mémoire de recherche), qu’elle n’a pas contestée, elle disposait de la possibilité de redoubler la deuxième année, ce qui lui aurait assurément permis d’améliorer ses résultats et de valider son diplôme sans recourir à une procédure contentieuse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, le procès-verbal du conseil d’administration du 9 mars 1999 instaurant la Charte du contrôle des connaissances, et notamment son annexe 4, qui prévoit la non-compensation entre les différentes unités d’enseignement en ce qui concerne la dernière année de master ; les modifications apportées par la CVFU le 8 octobre 2020 et le 14 octobre 2021 ne modifient pas ce principe de non-compensation entre unités d’enseignement instauré par la Charte mais portaient respectivement sur les modalités d’évaluation du master LEA et MEEF ; les modalités inscrites au sein de cette Charte, et notamment de son annexe 4, sont applicables au réexamen de la situation de la requérante ;
— elle n’est pas entachée d’un vice tiré de l’irrégularité de la composition du jury, la présidente de l’Université ayant désigné le jury du master parcours « Etudes anglophones » au titre de l’année 2020-2021 par un arrêté produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504238, enregistrée le 14 juin 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Faivre-Villote substituant Me Verdier, représentant Mme A, qui reprend l’ensemble de ses écritures ;
— les observations de Mme B, représentant l’Université de Toulouse II Jean-Jaurès, qui reprend également l’ensemble de ses écritures.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 30 juin 2025 à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 28 juin 2025 à 11h43 pour Mme A et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 30 juin 2025 à 11h31 pour l’Université de Toulouse II Jean-Jaurès et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année universitaire 2020/2021, Mme A était inscrite en deuxième année de master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales », parcours « Etudes anglophones », à l’université Toulouse II Jean Jaurès. Le 17 décembre 2021, Mme A a soutenu son mémoire de fin d’études. La décision du jury de la déclarer « ajournée » au premier et au second semestre lui a été révélée par un relevé de notes du 10 janvier 2022. Par courriel du 21 mars 2022, adressé à la présidence de l’université, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision. Elle a néanmoins été destinataire d’un second relevé de notes du 6 avril 2022, avant que le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire ne rejette expressément son recours gracieux par courriel du 17 mai 2022. Par un jugement n° 2202084 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération déclarant Mme A « ajournée » aux épreuves finales du diplôme de master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » (LLCER), parcours « Etudes anglophones » de l’université Toulouse II Jean Jaurès et a enjoint à l’université de Toulouse de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du jury du master mention « Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » (LLCER), parcours « Etudes anglophones » de l’université Toulouse II Jean Jaurès, révélée par le relevé de notes horodaté du 7 mai 2025, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2020/2021.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier l’urgence, la requérante soutient que la délibération du jury de master 2, en la privant du bénéfice de ce diplôme, fait obstacle à sa recherche d’un emploi dans des écoles privées d’enseignement des langues vivantes, que la justification du grade de master est nécessaire face à la concurrence internationale, qu’elle peut encore bénéficier d’un recrutement dans les prochaines semaines si elle candidate avec ce diplôme et qu’il ne lui reste qu’une dizaine d’années de vie professionnelle. Toutefois, en se bornant à alléguer être inscrite sur un site anglophone de recrutement d’enseignants, Mme A n’apporte aucun élément de nature à justifier de candidatures au sein d’écoles privées et ne fournit aucune précision sur la nature de l’emploi dans l’enseignement international auquel la détention de ce master pourrait lui permettre de postuler. A cet égard, alors qu’il n’est pas contesté que de nombreuses offres d’emplois provenant du site sur lequel elle prétend être inscrite ne nécessitent pas l’obtention d’un master en études anglophones, mais d’un « bachelor », l’intéressée ne justifie d’aucun refus de candidature à un emploi d’enseignant qui résulterait d’un niveau de diplômes insuffisant. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Toulouse II Jean Jaurès, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi qu’en tout état de cause, celle demandée au titre des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l’université Toulouse II Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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