Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2514724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modalités de contrôle prévues par l’arrêté en litige sont disproportionnées eu égard à son activité professionnelle et à sa situation familiale ;
- il est fondé à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Sebbar, pour Mme A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
- en présence de M. A….
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires ont été produites par Me Sebbar pour M. A… le 12 novembre à 11h37, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En premier lieu, l’arrêté contesté prévoit que M. A… est assigné à résidence à son domicile à Gap pour une durée de 45 jours, qu’il devra se présenter au commissariat de police de Gap à 10 heures avec ses effets personnels tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et qu’il doit demeurer à son domicile entre 11 heures et 13 heures. Le requérant ne justifie pas d’une activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation l’obligeraient à interrompre son activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à produire trois photos en présence de ses enfants, non datées et vraisemblablement prises le même jour, sans qu’aucun élément récent du dossier ne permette de démontrer qu’il exercerait effectivement sur ses enfants résidant habituellement chez leur mère son droit de visite fixé par un jugement du juge aux affaires familiale du 25 octobre 2019 n’établit pas que l’obligation qui lui est faite, pour une durée de quarante-cinq jours, de se présenter au commissariat de police de Gap tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés et, partant, durant les vacances scolaires, serait incompatible avec sa situation familiale. La circonstance dont se prévaut M. A… et selon laquelle il entend solliciter la fixation de la résidence habituelle de ses enfants à son domicile lors d’une audience devant le juge aux affaires familiale prévue le 26 janvier 2026 n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Enfin, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le requérant a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est fondé à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à un tel motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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