Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2520183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de cette demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour le/la place dans une situation précaire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est soumise à la détention d’un visa de long séjour, en vertu de son article L. 412-1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. ».
Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que Mme B… a tenté de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur », pour la première fois sur le bon fondement, au plus tôt le 8 août 2025, date à laquelle la demande qu’elle a déposé sur le mauvais fondement a été clôturée. Il résulte de ces mêmes pièces qu’à cette date, son visa de long séjour était expiré depuis plus de six mois. Il s’ensuit que pour pouvoir déposer une demande recevable de délivrance de carte temporaire de séjour portant la mention « visiteur », Mme B… doit justifier de la délivrance d’un nouveau visa de long séjour et qu’ainsi, la mesure qu’elle sollicite ne remplit manifestement pas la condition d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Trugnan Battikh.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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