Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C B forme opposition à la contrainte n°ES242300549 émis le 24 août 2023 par l’agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 652,48 euros pour la période du 12 mars 2022 au 31 décembre 2022.
Il soutient que :
— il est de bonne foi et qu’il a toujours réalisé l’ensemble de ses déclarations ;
— il est dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 26 juillet 2021. Il a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 16,91 euros sur une durée de 140 jours à compter du 12 mars 2022 puis au taux de 17,21 euros à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de 86 jours et enfin, au même taux, pour une durée de six mois à compter du 31 août 2022. Le 6 septembre 2021, M. B est devenu bénéficiaire de l’allocation d’aide aux adultes handicapés. L’agence Pôle emploi ayant été informée tardivement de cette situation, elle a généré un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 647,19 euros pour la période du 12 mars 2022 au 31 décembre 2022. Pôle emploi a notifié cette dette à M. B par une décision du 9 mai 2023. En l’absence de règlement de cette somme, Pôle emploi l’a mis en demeure de payer sa dette et lui a notifié une contrainte n° ES242300549 le 25 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a vu ses droits à l’allocation d’aide aux adultes handicapés ouverts à compter du 6 septembre 2021. Par conséquent, il ne pouvait cumuler cette prestation avec l’allocation de solidarité spécifique pour laquelle ses droits ont été réouverts à compter du 12 mars 2022. Par ailleurs, si le requérant expose qu’il a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources et de sa situation à Pôle emploi, il résulte des déclarations de situation mensuelle fournies par l’administration qu’il n’a jamais déclaré percevoir l’allocation de solidarité spécifique. M. B n’est donc pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
4. Si M. B expose qu’il n’a pas les moyens de rembourser sa dette, ce moyen n’est pas au nombre de ceux pouvant être invoqués à l’appui de la contestation d’une contrainte dès lors que le requérant n’a pas précédé ses conclusions en ce sens d’une demande préalable adressée à l’administration. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B sollicite une remise gracieuse de sa dette auprès de l’agence France travail par une demande dument motivée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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