Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2401575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars et 6 avril 2024, ainsi que les 3, 5 août et 2 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 25 septembre 2023 prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits, respectivement au revenu de solidarité active pour un montant de 2 400, 81 euros sur une période allant de septembre 2023 à décembre 2023 et à la prime exceptionnelle de fin d’année, pour l’année 2023 et pour un montant de 308, 72 euros ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contrats d’engagements réciproques sont irréguliers et méconnaissent les dispositions de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’a jamais reçu de notification de la convocation au rendez-vous du 20 septembre 2023, ni de la décision de suspension de ses droits ;
- le non-lieu à statuer ne peut être retenu dans la mesure où les contrats d’engagements réciproques demeurent illégaux et que la prime exceptionnelle de fin d’année reste due.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 4 août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B… pour la période allant de septembre à décembre 2023, et à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que :
- le département des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la décision du 11 avril 2025, initialement contestée, et procédé au paiement rétroactif du revenu de solidarité active de M. B… pour les mois de septembre à décembre 2023 ;
- l’Etat est seul compétent en matière de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par une lettre du 1er septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 2 septembre 2025.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant au versement de la prime de noël dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire des conclusions principales.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 19 novembre 2025.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Géraldine Sorin, magistrate désignée,
- et les observations de M. B…, requérant et de M. C… représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer en défense :
1. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que la décision litigieuse du 12 mars 2024 a été retirée par une décision du 11 avril 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, laquelle a également accordé à M. B… le versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de septembre à décembre 2023. En outre, aux termes des écritures de M. B…, la décision du 11 avril 2025 a été pleinement exécutée avec le versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la décision du 12 mars 2024 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Au surplus, la circonstance que les contrats d’engagements réciproques de M. B…, qui ne font pas grief, méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 262-68 sont sans incidence sur la disparition de l’objet de ses conclusions, de même que l’absence de versement rétroactif de ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année, qui ne procède ni de la décision du 12 mars 2024 retirée ni de la décision du 11 avril 2025.
Sur les conclusions relatives à ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
3. En l’espèce, M. B… soutient qu’il a été privé à tort de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023, dès lors qu’il a été rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant de septembre à décembre 2023. Toutefois, il ne démontre pas avoir sollicité, auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, le versement rétroactif de cette allocation. Au demeurant, ces conclusions à fin d’injonction lesquelles ne sont rattachées à aucune conclusion en annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. M. B… demande la condamnation du département des Alpes-Maritimes à l’indemniser d’une somme de 1 500 euros au titre d’un préjudice moral et matériel qu’il aurait subi. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des observations de M. B… sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, enregistrées le 1er septembre 2025, que le requérant allègue avoir adressé au département, à la même date, une demande indemnitaire préalable, sans toutefois la produire à l’instance. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme étant irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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