Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2507250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de quarante-huit mois ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à toute autre autorité administrative compétente de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu, ainsi que des principes généraux du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il était responsable du chantier de maçonnerie d’un restaurant durant semaine du 24 au 27 avril 2025, ce qui l’a contraint à intervenir sur ce site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 6 février 1983, a fait l’objet le 15 février 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de quarante-huit mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête /
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 15 février 2024 assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, indique que M. A… s’est maintenu illégalement sur le territoire en dépit de cette mesure d’éloignement. L’arrêté mentionne également qu’il séjourne en France depuis 2011, qu’il a été interpellé pour des faits de vol à la roulotte et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par deux circonstances avec violences, vente à la sauvette, exercice non autorisé d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, vol de véhicule, recel de bien provenant d’un vol, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, détention non autorisée de stupéfiant et exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, de sorte qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et, enfin, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France ni de conditions d’existence pérennes. Par suite, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, telle qu’elle a été exposée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que le 24 avril 2025, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’intéressé a fait l’objet d’une audition administrative par les services de police. A cette occasion, il a été interrogé sur son parcours migratoire et administratif, il lui a été rappelé l’irrégularité de sa situation sur le territoire français ainsi que l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et il a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, de l’article 41 de la charte précitée, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 621-6 et suivants ainsi que l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère des considérations se rattachant aux différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces critères. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires et ne conteste pas la matérialité des motifs pris en compte par le préfet pour fonder la décision attaquée, qu’il s’agisse de l’ancienneté de son séjour en France, ses liens personnels et familiaux, l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement ou l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis d’erreur de droit en prenant la décision attaquée ni d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de la prolongation de cette interdiction de retour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé pour une durée de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liées au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schornstein et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LacazeLa greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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