Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2510693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 24 décembre 2025, M. A… G…, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 20 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il a été privé du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il est titulaire d’un droit au séjour permanent, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions combinées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en l’obligeant à quitter le territoire français alors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
cette décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des article L. 251-4 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est dépourvue de base légale en tant qu’elle prononce une interdiction de retour ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation
il n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Poinsignon, avocat de M. G…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. G…, assisté de Mme F…, interprète en langue roumaine, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant roumain né le 15 juin 1965, a été interpelé et placé en garde à vue le 15 décembre 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de l’arrêté du 20 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… a été informé, par une lettre qui lui a été notifiée le 17 décembre 2025, que son éloignement était envisagé et a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut pas être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français… ».
D’une part, pour estimer que M. G… pouvait être obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a relevé qu’il avait « été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences, vol en réunion, menaces de mort et séquestration ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de l’administration, que les seuls faits pour lesquels M. G… a été mis en cause sont des violences sur son fils et la compagne de celui-ci, dont il aurait rasé les cheveux pour manifester son opposition à cette relation. Si les faits ainsi invoqués par le préfet du Bas-Rhin sont d’une gravité certaine, ils ne sont décrits de façon précise ni dans le procès-verbal d’audition du 17 décembre 2025, qui mentionne en revanche que M. G… ne reconnaît pas les faits reprochés et que son fils et la compagne de celui-ci souhaitent retirer leur plainte, ni dans la fiche du même jour, qui ne comporte que la qualification pénale de l’infraction ainsi que la date et le lieu d’interpellation. Ainsi, aucun des éléments apportés par le préfet du Bas-Rhin ne permet d’établir la réalité du comportement reproché à M. G…. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que le requérant a dissimulé au cours de son audition avoir été condamné le 2 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Caen pour escroquerie, le 7 juillet 2004 par le tribunal correctionnel de Bernay pour exploitation de la mendicité d’autrui et le 13 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Valence pour exploitation de la mendicité d’un mineur, ni cette dissimulation, ni les délits pour lesquels M. G… a été condamné, qui sont très anciens, ne suffisent à établir que la présence en France de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour obliger M. G… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Si M. G… soutient résider en France depuis 1987, il est constant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pour seul revenu que l’allocation pour adulte handicapé, d’un montant très inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et une aide personnalisée au logement d’un montant inférieur à 300 euros par mois, qu’il partage avec sa compagne. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a estimé que M. G… ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et ne peut prétendre, dès lors, à aucun droit au séjour en France.
Si le requérant fait valoir qu’il a été titulaire d’une carte de résident, valable du 2 octobre 2000 au 1er octobre 2010, il n’établit pas, par les éléments très lacunaires qu’il apporte, avoir résidé de manière ininterrompue en France depuis cette période. Il ne démontre pas non plus avoir disposé, pendant une période quelconque de cinq années précédant la décision attaquée, de ressources suffisantes pour résider de manière légale sur le territoire français. Il n’est, dès lors, pas fondé à invoquer le droit au séjour permanent institué par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au bénéfice de certains citoyens de l’Union européenne et faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 251-2 du même code. Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin pouvait dès lors légalement prendre à l’encontre de M. G…, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, alors même que le comportement de M. G… n’entre pas dans le champ du 2° de cet article, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est privée de base légale ne peut pas être accueilli.
Enfin, si M. G… invoque l’ancienneté de son séjour en France et la présence sur le territoire français de sa compagne, de ses enfants et de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point précédent qu’il ne peut se prévaloir d’aucune tentative d’intégration dans la société française, dont il n’a pas appris la langue et au sein de laquelle il n’a jamais, en près de quarante ans, exercé aucune activité professionnelle, ne subsistant qu’au moyen d’activités illicites ou en étant à la charge du système d’assistance sociale. Dans ces conditions, en décidant son éloignement, le préfet du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé ou de son intégration sociale et culturelle en France. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement contestée ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. G… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet ne pouvait pas non plus se fonder sur ce motif pour considérer que ce comportement caractérisait une situation d’urgence justifiant le refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, en n’accordant pas de délai de départ volontaire à M. G…, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé contre la décision de refus d’un délai de départ volontaire, que M. G… est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… H…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E… et de Mme I… D…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme H…, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer l’éloignement de M. G… sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne pouvait pas non plus lui interdire de circuler sur le territoire français en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Dès lors, ainsi qu’il a été exposé aux points 9 à 11, que la décision refusant un délai de départ volontaire est annulée, l’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français et de l’arrêté du 20 décembre 2025 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions (…) du chapitre IV du titre I du livre VI (…). ». Et aux termes de l’article L. 614-17 de ce code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…) et (…) le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. G… qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. G… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. G… dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. G… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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