Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin, le 9 septembre, le 9 novembre, le 13 décembre 2022 et le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du syndicat intercommunal à vocation unique du Reignac et du Vert de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique du Reignac et du Vert à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant à l’indemnité de non-renouvellement de son contrat, à ses différents frais et à la réparation de la perte de chance, du préjudice moral et des préjudices matériels résultant du non-renouvellement illégal de son contrat de travail.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit car elle est exclusivement fondée sur la volonté du syndicat de ne pas lui proposer un contrat à durée indéterminée comme il en a l’obligation, ce qui est illégal et alors qu’il existait un poste disponible dans l’école où elle travaille ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail ;
— le délai de prévenance n’a pas été respecté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre et le 26 décembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique du Reignac et du Vert, représenté par Me Mazars, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables par application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— le non-renouvellement est fondé sur la fermeture des écoles et a été notifié dans les délais et les formes prévus
— la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 14 février 2024 pour Mme A sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Puissant pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Reignac et du Vert le 30 août 2016 en qualité d’adjoint technique 2ème classe, non titulaire, pour exercer des fonctions d’animatrice périscolaire dans les écoles du regroupement pédagogique intercommunal à temps partiel pour six heures par semaine, d’abord du 1er septembre au 16 décembre 2016. Mme A, qui fait valoir que ce contrat a été constamment renouvelé jusqu’en juin 2022, demande l’annulation de la décision du SIVU portant non renouvellement de son contrat pour l’année scolaire 2022-2023 et la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : [] un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;[] ". Au cas présent la durée d’engagement de Mme A, était supérieure à six mois et inférieure à deux ans à la date d’échéance de son contrat, de sorte que le délai de prévenance applicable à sa situation était d’un mois.
3. Si Mme A soutient que la décision de ne pas procéder au renouvellement de son contrat est implicite et n’a pas respecté le délai de prévenance imposé par l’article 38-1 précité, il ressort des pièces du dossier que le SIVU a expressément indiqué à Mme A, par un courrier daté du 3 juin 2022, la très forte probabilité de ne pas lui proposer de nouveau un contrat après l’échéance du contrat en cours, prévue le 5 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante que cette intention lui avait été également indiquée à l’oral le 17 mai précédent. Enfin, si Mme A soutient qu’elle n’a reçu le courrier du 3 juin 2022 que le 14 juin 2022, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A n’a pas été recrutée sans interruption entre le 1er septembre 2016 et le 5 juillet 2022. En effet, il convient de relever d’une part, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été recrutée par le SIVU pour l’année scolaire 2019-2020 et, d’autre part, que les contrats de travail à durée déterminée ne portaient que sur la période scolaire, à l’exception des vacances scolaires estivales. Dès lors, il n’est pas établi que Mme A aurait dû, en cas de renouvellement de son contrat, nécessairement se voir proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
6. Ensuite, l’article L. 1232-1 du code du travail prévoit « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ». Si Mme A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions, il ressort de ce qui a été exposé au point précédent que le contrat de travail de Mme A n’a pas été résilié avant le terme prévu mais seulement qu’il n’a pas été renouvelé et qu’elle ne pouvait pas prétendre à sa transformation en contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la décision attaquée n’a pas le caractère d’un licenciement et Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle serait dépourvue de cause réelle et sérieuse.
7. Enfin, Mme A se prévaut d’un échange par texto avec la directrice du syndicat, dont elle soutient qu’il établit que la décision attaquée avait pour objet de faire échec à la transformation de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l’origine de cet échange n’est pas établie de façon suffisamment probante pour qu’il soit retenu, ce d’autant qu’il est antérieur de près de deux semaines à la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier précité du 3 juin 2022 que le SIVU allait fortement restructurer l’organisation de son activité, du fait de l’entrée en service d’une nouvelle école de territoire impliquant la fermeture de deux autres écoles, pour lesquels le SIVU devait maintenir en poste en priorité les agents titulaires et les agents en contrat de travail à durée indéterminée, dont il est constant que Mme A ne faisait pas partie et dont il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’elle n’avait pas vocation à faire partie. En outre, il résulte de ce courrier, et il n’est pas utilement contesté par la requérante, que sa manière de servir avait fait l’objet de critiques, dont elle n’avait pas tenu compte, son manque de ponctualité récurrente et ses conséquences sur la continuité du service des autres agents lui ayant été reprochés à plusieurs reprises. Dès lors, le SIVU pouvait fonder la décision de non renouvellement du contrat de Mme A sur ce seul motif et il ne peut être retenu que cette décision aurait été fondée sur des considérations étrangères à l’intérêt du service.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2022 de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 5 juillet 2022 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières.
9. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVU du Reignac et du Vert tendant à la mise à la charge de Mme A d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique du Reignac et du Vert sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal à vocation unique du Reignac et du Vert.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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