Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503027 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme F, représentée par Me Leveque, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge de son hébergement au sein de la résidence Pré Rocheron à compter du 10 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de rétablir sans délai la prise en charge de son hébergement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la fin de la prise en charge par le département de ses frais d’hébergement est fixée au 10 juin 2025 ;
— elle est isolée ;
— elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour trouver un logement dans un parc locatif privé ;
— elle est affaiblie par sa grossesse gémellaire à risque et avec un accouchement prévu début juillet 2025 ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles car le président du conseil départemental ne pouvait légalement lui opposer le fait de ne pas être isolée dès lors qu’elle est enceinte ;
— elle est également une mère isolée d’un enfant de moins de 3 ans ;
— elle est dans un état de détresse matérielle et psychologique car elle ne dispose pas de ressources suffisantes, ni de solution d’hébergement ;
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car ses deux enfants dormiront dans la rue, seront sans abri, sans sécurité ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de toute délégation produite dont bénéficierait l’auteur de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025 à 21 h 29, le département de Loir-et-Cher, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que le contentieux de la prise en charge ne relève pas du recours pour excès de pouvoir, mais du plein contentieux ;
— le courrier du 7 mai 2025 remis en mains propres et visé dans la décision du 21 mai 2025 est motivé ;
— la situation de grossesse ne suffit pas à emporter l’obligation de prise en charge, mais également une situation d’isolement ;
— la requérante n’a jamais indiqué être isolée ;
— elle justifie de ressources suffisantes car elle bénéficie de droits ouverts par la CAF depuis le mois de décembre 2024 et percevra après l’accouchement de ses jumeaux d’aides d’un montant total supérieur à 2 000 euros par mois, en raison de 196 euros par enfant de moins de 3 ans, d’une allocation de soutien familiale de 199 euros pour un enfant et de 344 euros pour 3 enfants et de 151 euros pour un enfant et 537 euros pour 4 enfants au titre des allocations familiales.
Vu :
— la requête n° 2503026 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge de son hébergement à compter du 10 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 25 juin 2025 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Martin, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Deliancourt.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
Le département de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 35 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2034, a bénéficié d’une prise en charge de son hébergement à la résidence Pré-Rocheron avec ses deux enfants mineurs, D C, le 5 mars 2022 à Blois (41000), et Nabintiou B, née le 1er mars 2024 à Blois, par le département de Loir-et-Cher. Par décision du 21 mai 2025, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a décidé d’y mettre fin à compter du 10 juin 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. En premier lieu, selon l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles, " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () ".
5. En second lieu, l’article L. 222-5 du même code dispose : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Dès lors, le département est compétent pour intervenir en matière d’hébergement d’urgence qui constitue l’un des éléments de la prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des personnes mentionnées au 4° de cet article L. 222-5.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
10. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, au titre des dispositions de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles, des « femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile », la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui est dépourvue de domicile comme d’emploi, a vu son hébergement pris en charge par le département du Loir-et-Cher au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mère isolée d’un enfant de moins de trois ans. Eu égard à son absence de ressources matérielles, à la circonstance non contestée qu’il ne lui pas été possible d’obtenir d’autre modalité d’hébergement pour elle et ses deux jeunes enfants et à sa grosses gémellaire en cours, Mme B se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et économique de sorte qu’elle justifie de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête. Aussi la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est-elle remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le département du Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en mettant fin à sa prise en charge de Mme B, mère d’une enfant de moins de trois ans mais également enceinte, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La suspension prononcée implique nécessairement que le département du Loir-et-Cher assure la prise en charge de Mme B et de ses enfants par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 21 mai 2025. Il est enjoint au département de reprendre cette prise en charge sans délai à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Leveque, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros à verser à Me Leveque, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 21 mai 2025 mettant fin à la prise en charge financière de l’hébergement de Mme B à compter du 10 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au département de Loir-et-Cher de rétablir sans délai la prise en charge financière de l’hébergement de Mme B.
Article 4 : Le département de Loir-et-Cher versera à Me Leveque la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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