Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 avr. 2025, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, MM. D A, Guy Theulet et Mmes B C et Romaine Pocat-Earl demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a décidé la suppression d’un emploi d’enseignant à l’école élémentaire de Moncléra.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la décision contestée aura des conséquences graves et immédiates sur la situation des élèves concernés, leurs familles, l’organisation du regroupement pédagogique intercommunal Cazals-Montcléra, les personnels communaux ainsi que sur la dynamique territoriale de la commune de Montcléra et de ses environs ;
— en outre, cette décision est entachée de nombreuses illégalités ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée n’a pas été précédée d’une concertation effective avec les parents d’élèves et les élus du territoire alors que de nombreuses communes membres du regroupement scolaire ont exprimé leur opposition à la suppression litigieuse ; il en résulte une méconnaissance de la charte sur l’organisation de l’offre des services publics en milieu rural ;
— le comité social d’administration spécial départemental et le conseil départemental de l’éducation nationale n’ont pas été consultés dans des conditions permettant de garantir à ces consultations une réelle effectivité ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’appréciation au regard de la situation des effectifs des élèves et de la situation locale ;
— elle méconnaît les engagements pris par le Président de la République ainsi que par les directives ministérielles ;
— la décision contestée va entraîner une baisse de la qualité de l’enseignement ainsi qu’un accroissement des effectifs par classe alors que le territoire a, par des investissements financiers, manifesté un engagement fort en faveur de l’école et de son intégration dans la vie du village ; le territoire va perdre en attractivité et des pertes d’emplois seront à déplorer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, les requérants n’ont pas joint à leur demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l’annulation de la décision contestée. Par suite leur requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. D A, Guy Theulet et à Mmes B C et Romaine Pocat-Earl.
Fait à Toulouse, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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