Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. C B, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Gironde a porté atteinte à son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 15 août 1993 à Ait Yaazem (Maroc), est entré régulièrement en France le 26 novembre 2021 muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 février 2022. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 14 mai 2023. Le 9 juillet 2024, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E et de Mme H D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Il indique notamment qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa D mention « travailleur saisonnier », qu’il a séjourné régulièrement en France jusqu’au 14 mai 2023 sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel « travailleur saisonnier » et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter de cette date. Il a également examiné les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, sa situation professionnelle ainsi que les liens personnels dont il dispose en France et dans son pays d’origine. Le préfet a également pris en considération qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté de manière disproportionnée une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté, que pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si l’arrêté ne mentionne pas l’épouse de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en fait mention dans sa demande de renouvellement de titre de séjour où il indiquait être célibataire. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et révèle un examen suffisant de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que M. B n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction des décisions contestées n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en 1993 au Maroc où il a vécu jusqu’à son entrée sur le territoire français en 2021. S’il soutient s’être marié au Maroc le 14 septembre 2015 à Mme B, de nationalité marocaine, résidant en France depuis 2011, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 22 mars 2025 et enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut d’une communauté de vie que depuis le 1er janvier 2025, soit cinq jours avant la décision attaquée. Si des membres de sa famille sont présents sur le territoire français, il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, pays dans lequel résident encore ses parents. Par ailleurs, les témoignages versés au dossier ne suffisent pas pour démontrer l’insertion de M. B dans la société française et l’existence de liens privés et sociaux intenses et stables en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et des conditions de son séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour
12. La présence de M. B sur le territoire français, où il est entré le 26 novembre 2021, est récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche du 1er janvier 2025 en qualité d’ouvrier agricole pour un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, le fait que M. B réside avec son épouse ne constitue pas non plus un tel motif. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. B, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette mesure.
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par conséquent de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Sanction ·
- Cigarette ·
- Contrebande ·
- Congélateur ·
- Légalité
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Temps partiel ·
- Région ·
- Maladie ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Décision implicite
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Connaissance ·
- Rejet ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conseiller municipal ·
- Élections politiques ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Commune ·
- Finances
- Déclaration préalable ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Poussin ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.