Non-lieu à statuer 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2304743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761- 1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait rendu un avis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 février 1979 à Saida (Algérie), est entré en France le 30 janvier 2016. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence en raison de son état de santé valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 janvier 2023. Le 30 novembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. M. B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a arrêté sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour après avoir recueilli, le 9 février 2023, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) » et aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. Les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B… se prévaut, ne s’appliquent toutefois pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet a en l’espèce fait application. Il y a lieu de regarder M. B… comme se prévalant des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
10. Pour refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence qu’il sollicitait pour raisons de santé, le préfet du Pas-de-Calais a estimé, suivant en cela l’avis émis le 9 février 2023 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de la maladie de Verneuil et d’un syndrome SAPHO pour lesquels il bénéficie d’un suivi dermatologique et rhumatologique semestriel depuis 2016. Il ressort des certificats médicaux et ordonnances versés qu’il est traité avec les médicaments Esomeprazole, Celecoxib, Tramadol chlorhydrate, paracétamol et Humira dont la molécule est l’adalimumab. Si l’intéressé soutient que le médicament Humira n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir, alors que l’OFII produit en défense plusieurs articles, des fiches Medcoi ainsi qu’une étude établie en 2019 établissant l’existence et la disponibilité de ce médicament en Algérie. L’OFII fait également valoir sans être contredite que les médicaments sont remboursés à 100% par l’assurance maladie algérienne dans le cas des maladies chroniques. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas davantage bénéficier dans son pays d’origine de consultations de dermatologie et de rhumatologie ainsi que d’un suivi biologique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord-franco-algérien du 27 septembre 1968 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… est arrivé en France le 30 janvier 2016 accompagné de son épouse avec laquelle il a contracté mariage le 8 mars 2011 à Saida (Algérie). De leur union sont nés en France leurs trois enfants. Si l’intéressé entend se prévaloir de sa durée de présence régulière en France et de la circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés sur le territoire national, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Le requérant ne fait état d’aucune autre attache familiale ou amicale sur le territoire français. Il n’établit pas ne plus avoir de telles attaches en Algérie ni être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans le pays où il a passé l’essentiel de sa vie. Ainsi qu’il a été dit, M. B… pourra bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi adapté à son état de santé, en ce compris l’intervention chirurgicale nécessitée par les complications survenues postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, comme le fait valoir l’OFII dans son mémoire. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire national et ainsi de le séparer de ses enfants. Par ailleurs, et en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que M. B…, son épouse et ses enfants aillent vivre ensemble dans le pays dont ils ont tous la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicitée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cabaret, au préfet du Pas-de-Calais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir d'appréciation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Ouganda ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Macédoine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pharmacien ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Version ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Père ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Recel successoral ·
- Étranger ·
- Imposition ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.