Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2415470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que la décision a fait basculer sa situation administrative dans l’irrégularité et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de redéposer une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que la requérante n’a pas répondu dans un délai de 30 jours à la demande de complément de pièces et qu’elle ne produit toujours pas les pièces ainsi demandées.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2415433 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les observations de Me Saligari, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs en précisant qu’un récépissé valable jusqu’au 9 janvier 2025 a été délivré à la requérante et que celle-ci ne justifie pas de la suspension de ses droits à l’assurance-maladie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1986, est entrée en France en 2012 pour y suivre des études. Elle a, le 30 mai 2024, sollicité par le biais du téléservice ANEF le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, qui avait expiré le 15 février précédent. Par décision du 10 novembre 2024, l’agent-instructeur de cette demande l’a clôturée. Par la requête précitée, l’intéressée demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Quant à la condition d’urgence,
3. La requérante n’ayant pas, avant l’expiration de son titre de séjour intervenu le 15 février 2024, sollicité le renouvellement de celui-ci, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant présumée. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la décision contestée a pour effet de l’interdire de travailler et de subvenir à ses besoins, alors qu’elle était en situation régulière depuis 2012 jusqu’à l’expiration de son précédent titre et qu’elle doit prochainement soutenir la thèse qu’elle prépare depuis 2016. Dans ces conditions, la condition d’urgence qui s’apprécie concrètement et objectivement est, en l’espèce, remplie.
Quant à la condition de doutes sérieux,
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision contestée qu’elle a été prise par « l’agent instructeur – Ministère de l’intérieur et des outre-mer ». Elle ne comporte donc pas les prénom, nom et qualité de son auteur. En l’absence de ces mentions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré du vice d’incompétence est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture.
5. En second lieu, par une demande du 10 octobre 2024, l’administration a sollicité sur la plateforme ANEF la production de pièces complémentaires de la part de la requérante en indiquant que « si vous n’apportez pas les compléments nécessaires dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance de ce message, votre demande pourra être considérée comme incomplète par l’administration qui ne sera pas en mesure de prendre une décision d’acceptation ou de refus de votre demande, et elle sera clôturée. Il résulte de l’instruction que la requérante a lu ce message le 16 octobre 2024 et que lorsqu’elle a voulu se connecter sur la plateforme en cause le 14 novembre suivant, elle a eu connaissance de la décision de clôture de sa demande. Dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne indique que » la clôture ANEF se réalise automatiquement dès qu’un délai d’un mois est expiré à compter de la demande de compléments ".
6. Il en résulte que l’administration a institué sur la plateforme ANEF une règle de gestion de clôture à 30 jours à compter de la demande de compléments, différente de celle mentionnée aux usagers de cette même plateforme faisant courir ce délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance du message. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de clôturer la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
P. MEYRIGNACC. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415470
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