Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2404338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Laffourcade Mokkadem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 8 février 2024 leur retirant le bénéfice de l’aide dite « MaprimeRénov' » ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur verser la subvention initialement accordée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la somme réclamée par les requérants leur a été versée.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception de leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Agence nationale de l’habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme C en ce qui concerne leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’ANAH versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. D et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Fait à Toulouse, le 25 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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