Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme D F, représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus de séjour prise par la préfète de l’Eure-et-Loir est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la préfète de l’Eure-et-Loir conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité à raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire au rejet au fond.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord Franco-Marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante marocaine, née le 30 août 1984, est entrée sur le territoire français le 26 avril 2016, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 6 juin 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture
d’Eure-et-Loir le 21 juillet 2021 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 août 2022, notifié le 19 août 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office.
Sur la décision de refus de délivrer un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1 ».
3. Mme F réside de manière irrégulière en France depuis l’expiration de son visa de courte durée du 6 juin 2016. Elle s’est mariée le 13 novembre 2017 à M. B E à Toulouse, ressortissant marocain en situation régulière en France et a eu un enfant, A F, né de cette union le 8 août 2018, et scolarisé. Mme F s’est séparée de fait de son mari en fin d’année 2018 pour cause de violences conjugales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant, qui a fait l’objet de poursuites pénales pour vente, détention et usage illicite de stupéfiants, contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ce fils qu’il n’a d’ailleurs reconnu qu’un an après sa naissance au regard du livret de famille. La requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu pendant trente-deux ans et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son enfant l’accompagne hors de France, étant tous les deux de nationalité marocaine. Mme F est logée à titre gratuit par sa tante et son oncle, sans ressources financières propres et, à la date de la décision, ne fait au demeurant état d’aucune recherche d’emploi. Par suite, la préfète d’Eure-et-Loir, en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme F.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
4. En l’absence d’illégalité établie de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3, que Mme F n’a pas d’attaches anciennes, intenses et stables en France depuis sa séparation de fait avec son mari et ne démontre pas ne pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, le Maroc. La requérante n’apporte pas d’éléments qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les motifs exposés aux points 3 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D F tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUEVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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