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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, agissant par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sassenage s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 13 mai 2025 ;
d’enjoindre à la commune de Sassenage :
à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition sollicitée dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Sassenage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 4 titre I (d) du PPRn est infondé ; le projet litigieux entre dans le cadre de l’exception prévue pas ces dispositions ;
la demande substitution de motif n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Sassenage, représentée par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
il existe un motif, dont elle demande la substitution, propre à justifier le refus opposé à la société Free mobile tiré de ce que le projet méconnaît le d) de l’article 4 du Titre I du règlement écrit du PPRN applicable au tènement, la construction envisagée n’étant pas nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2508657, enregistrée le 19 août 2025, par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code du l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Brunstein-Compard, pour la société Free mobile et Me Bensmaine pour la commune de Sassenage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juillet 2025 l’adjoint de la commune de Sassenage s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 13 mai 2025 par la société Free mobile en vue d’implantation de trois antennes relais et leurs équipements sur la falaise, parcelle cadastrée BB 157 située en zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal. La société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour contribuer à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qui est d’intérêt public, la société Free mobile a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 3 G, 4G et 5G. Bien que les cartes de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse donnent à observer que cette couverture par les réseaux de téléphonie mobile du territoire de la commune de Sassenage est satisfaisante, les indications de la société requérante sur le caractère général et insuffisamment précis de ces cartes ainsi que les cartes qu’elle produit elle-même permettent de constater que le territoire de cette commune n’est que partiellement couvert par son propre réseau de téléphonie mobile et que l’installation en cause en améliorera notablement la couverture. Dans ces conditions, l’atteinte portée à l’intérêt public comme aux intérêts de la société requérante par la décision litigieuse est de nature à constituer une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, en l’état de l’instruction le moyen selon lequel le motif de refus tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 4 titre I (d) du PPRN est infondé car l’installation en cause entre dans le cadre de l’exception prévue pas ces dispositions, est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’état de l’instruction, le motif selon lequel le projet méconnaît le d) de l’article 4 du Titre I du règlement écrit du plan de prévention des risques naturels applicable au tènement, la construction envisagée n’étant pas nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, n’apparaît pas propre à fonder légalement la décision de refus. La commune de Sassenage n’est dès lors pas fondée à demander que ce motif soit substitué à celui figurant dans la décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la commune de Sassenage du 9 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Sassenage de délivrer à la société Free mobile, une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire à la commune de mettre en œuvre cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sassenage une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la société Free mobile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de société Free mobile, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Sassenage en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 9 juillet 2025 de la commune de Sassenage est suspendue.
: Il est enjoint à la commune de Sassenage de délivrer à la société Free mobile, une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
La commune de Sassenage versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Les conclusions de la commune de Sassenage relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Sassenage.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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