Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2406626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme C… H… B…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs dans le délai légal d’un mois ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était âgée de moins de dix-neuf ans à la date du dépôt de sa demande de visa au titre de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et le lien de filiation à l’égard de la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par les déclarations de la bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’Office français de protection des réfugié et apatrides (OFPRA) dans le cadre de sa demande asilaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 janvier 2022. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été déposée par Mme C… H… B…, présentée comme sa fille. Par une décision du 12 septembre 2023, la demande de visa a été rejetée par l’autorité consulaire française à F…. Par une décision implicite née le 18 décembre 2023, puis par une décision expresse du 11 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme H… B… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… B… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
D’une part, ainsi qu’il a été énoncé au point 3 du présent jugement, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024 s’est substituée à la décision implicite née le 18 décembre 2023. La requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite en l’absence de communication de ses motifs. D’autre part, la décision explicite du 11 avril 2024 vise les dispositions des articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le jugement supplétif, produit à deux reprises, comporte deux premiers feuillets différents ne permettant pas de regarder les actes d’état civil comme probants. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée cité au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était âgée de moins de dix-neuf ans lors du dépôt de la demande de réunification familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir son identité et le lien de filiation à l’égard de Mme A… G…, Mme H… B… produit un acte de naissance dressé le 14 mars 2022 selon lequel elle est née le 20 mai 2005 à F… de M. E… B… et de Mme A… G…, pris en transcription du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de F…/D… le 4 février 2022. Elle produit également un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu par le même tribunal le 16 août 2022 au profit de Mme G…. Enfin, elle verse à l’appui de sa requête les certificats de non appel des jugements supplétif d’acte de naissance et de délégation de l’autorité parentale.
Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, Mme H… B… a produit, pour le même jugement supplétif d’acte de naissance, deux premiers feuillets différents. Il ressort d’une première version du premier feuillet que le mandataire de la mère de la requérante a déclaré auprès du tribunal pour enfants de F…/D… que la demandeuse de visa était née à l’issue d’un viol commis par M. E… B…, tandis que dans la seconde version du premier feuillet, qui comporte un entête avec une police différente, il est indiqué qu’elle était issue d’une union entre Mme G… et M. E… B…. La requérante n’apporte aucune explication sur l’existence de deux premiers feuillets différents pour un même jugement. Ces éléments sont de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance produit et, par conséquent, de l’acte de naissance pris en transcription. Le jugement de délégation de l’autorité parentale rendu à la suite du jugement supplétif frauduleux ne permet pas d’établir l’identité de la requérante et son lien de filiation à l’égard de la réunifiante. Enfin, les seules déclarations de la réunifiante dans le cadre de la demande asilaire auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sont insuffisantes, en l’absence d’autres éléments, pour établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation à l’égard de Mme G…. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant le motif énoncé au point 5, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, dès lors que l’identité et la filiation de Mme H… B… ne sont pas établies, elle ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, Mme H… B… était âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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