Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2208192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l’autorisation d’accéder à la formation à l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours gracieux du 25 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation d’accéder à la formation à l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission nationale a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’on ne connait pas l’identité de l’auteur et qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
— elle n’est pas motivée ;
— la décision du 29 mars 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits de recel de bien provenant d’un vol du 17 octobre 2009 n’ont pas été poursuivis, que les faits de recel d’un bien provenant d’un vol du 4 février 2010, s’ils ont donné lieu à condamnation, ont été effacés du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que les faits d’entrée et de séjour irrégulier d’un étranger du 28 octobre au 29 octobre 2008, qui ne constituent plus une infraction pénale, ne sont pas considérés comme empêchant l’accès à la formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mars 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS a rejeté la demande d’autorisation d’accéder à la formation à l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité présentée par M. A. L’intéressé a formé le 25 mars 2022 un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du 29 mars 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer l’autorisation en question.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ; 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre () « . Aux termes de l’article L. 633-3 du même code, alors en vigueur : » Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux « . Aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : » () Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle () ".
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 mars 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité de sécurité privée et la carte professionnelle délivrée peut être retirée s’il résulte de l’enquête administrative diligentée qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. L’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’agrément et de contrôle a refusé l’accès de M. A à la formation sollicitée aux motifs de son signalement comme auteur de deux faits de recel de bien provenant d’un vol en date des 17 octobre 2009 et 2 février 2010 et de faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France du 28 octobre 2008. Alors que ces derniers faits, très anciens, n’ont pas fait obstacle à la délivrance à l’intéressé, le 31 août 2020, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les faits commis le 17 octobre 2009 et qui sont contestés par le requérant soient établis, n’étant produit par l’administration aucun élément en ce sens. Par suite, la seule condamnation pour des faits de recel en 2010, aussi regrettable soit-elle, n’apparait pas de nature, eu égard à son ancienneté et à son caractère isolé, à caractériser à elle seule un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit donc être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux et refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CNAPS par laquelle celui-ci a implicitement rejeté le recours gracieux de M. A et refusé de lui délivrer l’autorisation d’accéder à la formation à l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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