Annulation 3 mai 2024
Rejet 11 avril 2025
Rejet 11 avril 2025
Annulation 19 novembre 2025
Annulation 19 novembre 2025
Annulation 22 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2601987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 mai 2024, N° 2401615 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 11 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) DHL Global Forwarding France, représentée par Me Du Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis publiée le 19 décembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis, annulant et remplaçant la publication du 28 novembre 2025, portant mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026, en ce qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,15 pour les parcelles BE 47 et 48 de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de parcelles BE 47 et 48, sur la commune de Tremblay-en-France, et est donc recevable à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle fixe, en application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, un coefficient de localisation de 1,15 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucun élément explicite permettant d’en saisir les motifs ou de comprendre les modalités ayant présidé à la fixation des coefficients de localisation ;
- la décision de reconduire le coefficient litigieux n’a pas été signée ;
- la décision attaquée ne permet pas de connaitre l’identité des personnes ayant participé à la réunion de la commission départementale des valeurs locatives, et n’est au demeurant pas signée ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le coefficient de localisation :
- la parcelle qu’elle exploite sur la commune de Tremblay-en-France, est soumise à des risques naturels liés aux inondations, aux remontées de nappe, aux séismes, aux mouvements de terrain, aux phénomènes de retrait ou de gonflement des argiles, à l’exposition au radon, et à des risques technologiques liés à sa proximité avec des installations industrielles classées pour la protection de l’environnement, avec des canalisations de transport de matières dangereuses et à un risque de pollution des sols ;
- les deux parcelles en litige sont dépourvues d’un accès direct aux pistes de l’aéroport de Roissy et la CDVL ne justifie pas que l’accès des parcelles au réseau autoroutier serait meilleur que celui des autres parcelles du secteur d’évaluation n° 6, lequel est uniquement constitué de parcelles localisées à proximité directe de la plateforme aéroportuaire, si bien qu’il est impossible d’affirmer qu’une parcelle serait avantagée par rapport aux autres ;
- en tout état de cause, la CDVL ne démontre pas qu’un coefficient de localisation majorant le tarif appliqué aux locaux litigieux serait justifié, alors même que par un jugement n° 2401615 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil avait annulé une précédente décision de la CDVL, en date du 10 novembre 2023, en tant qu’elle fixait un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2026 et le 12 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, d’une part à ce qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle la CDVL a attribué un coefficient de localisation aux parcelles BE 47 et 48 sur la commune de Tremblay-en-France, et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la CDVL a fait fi des éléments d’analyse fournis par l’administration en séance, constatant une moindre croissance du trafic fret constaté à Roissy par rapport, d’une part, à la croissance mondiale, et, d’autre part, à celle du trafic de passagers au sein même de l’aéroport, ce qui aurait pu justifier l’application d’un coefficient de localisation inférieur à 1.
La requête a été communiquée à la commune de Tremblay-en-France et à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol.
Par un courrier du 19 mars 2026, des pièces ont été demandées au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis pour compléter l’instruction. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a produit ces pièces le jour même, qui ont été communiquées aux parties.
Par une ordonnance du 20 mars 2026 à 12h00, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, a produit un mémoire en intervention, enregistré le 20 mars 2026 à 13h27, et qui n’a pas été communiqué.
Par lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement de ce tribunal n° 2523002 du 16 mars 2026, ayant annulé le coefficient de 1,15 retenu au titre de l’année 2026 pour les parcelles cadastrées BE 47 et 48 sur la commune de Tremblay-en-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Du Pasquier, pour la SAS DHL Global Forwarding France ;
- les observations de M. A…, représentant le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me Regis, pour la commune de Tremblay-en-France.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 novembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 décembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de la Seine-Saint-Denis a arrêté la liste des parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation pour l’année 2026. Par décision publiée le même jour, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à jour les paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026. La SAS DHL Global Forwarding France demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions en ce qu’elles assignent un coefficient de localisation de 1,15 pour les parcelles BE 47 et 48 à Tremblay-en-France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, par un jugement n° 2523002 du 16 mars 2026, le présent tribunal a annulé, pour excès de pouvoir, la décision de la CDVL du 7 novembre 2025 en tant qu’elle fixait un coefficient de localisation de 1,15 applicable notamment aux parcelles BE 47 et 48 sur la commune de Tremblay-en-France. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, eu égard à l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtue ce jugement, la SAS DHL Global Forwarding France est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision de la CDVL du 7 novembre 2025 en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,15 applicable aux parcelles BE 47 et 48 sur la commune de Tremblay-en-France.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CDVL du 7 novembre 2025 est annulée en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,15 applicable aux parcelles BE 47 et 48 sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DHL Global Forwarding France, au ministre de l’action et des comptes publics, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Tremblay-en-France et à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Infractions pénales ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation légale ·
- Dérogation
- Eures ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Infraction ·
- Procédure d'urgence ·
- Véhicule à moteur
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Erreur
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Assurances
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pandémie ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Facture ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Pension de retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Santé ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.