Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 2 mai 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2025 et le 2 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Vincent demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de produite ses observations ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de la décision refusant l’octroi de départ volontaire ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par un mémoire en défense, enregistrées le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mai 2025, ont été entendu, en présence de M. Michel, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder ;
— et les observations de Me Vincent pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1982, a été interpellée le 25 avril 2025 sur le territoire français sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Par arrêté en date du 26 avril 2025, le préfet du Nord a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a également décidé du placement en rétention administrative de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 2025-055, le 13 février 2025, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, sous-préfet en charge du territoire roubaisien à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses durant les services de permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Nord fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue par la police nationale le 25 avril 2025 à 12 heures, antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, intervenue le lendemain. Au cours de cette audition, l’intéressée, qui a été interrogée sur sa situation administrative ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre, a été mise à même de présenter toutes observations qu’elle jugeait utiles sur sa situation personnelle. Par suite, son droit d’être entendu, tel que protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Mme A fait valoir qu’un de ses frères réside à Taverny (95). Toutefois, elle fait également valoir qu’elle vit en Belgique avec son compagnon et qu’elle est venue sur le territoire français uniquement pour utiliser un distributeur automatique de billets. Dans ces conditions, le centre de ses intérêts privés et familiaux ne peut être regardé comme étant fixé en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 sus-rappelées doit dès lors être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi n’étant pas illégale, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’administration était ainsi fondée, pour ce seul motif, à tenir le risque de fuite, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour établi. Par suite, le préfet du Nord pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
11. En premier lieu, la décision de refus d’octroi de délai volontaire n’étant pas illégale, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Mme A n’établit pas par les pièces qu’elle produit l’intensité des attaches qu’elle allègue tant en France qu’en Belgique alors au demeurant qu’elle indique elle-même n’être arrivée en Belgique qu’il y a deux mois et qu’elle était en France uniquement pour utiliser un distributeur automatique de billets. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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