Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1983 à Gonate (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le
5 septembre 2023, a été rejetée définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le
12 juillet 2024, a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 5 septembre 2023 et que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’aucun élément du dossier du requérant n’était de nature à permettre la délivrance d’un quelconque titre de séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l’autorité administrative de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
4. D’autre part, M. A ne produit aucun élément permettant d’établir le lien de parenté qui l’unirait à une compatriote, laquelle ne l’a pas désigné comme son enfant dans son dossier de demande de titre de séjour, ainsi qu’à un ressortissant français, qu’il présente comme son frère. En outre, s’il n’est pas contesté que M. A est père d’un enfant mort-né le 24 janvier 2025 dont la mère est une ressortissante française, cette circonstance, aussi dramatique soit-elle, n’est pas de nature à établir l’existence d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familiale en l’absence de tout élément probant permettant d’établir l’ancienneté de sa relation amoureuse avec cette ressortissante français, résidante à Sarcelles, dans le Val d’Oise. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne ait considéré que le père de M. A résidait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. S’il n’est pas contesté que M. A appartient à l’ethnie beté et a exercé des fonctions de policier dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant ses demandes d’asile ont été rejetées les 17 mai et 7 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucun lien d’une intensité particulière sur le territoire français. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Seignalet Mauhourat
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
F BILLET-YDIER Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Exécution ·
- Destination
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Action
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- État
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Économie ·
- Urgence ·
- Ressource économique ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Légalité ·
- Disposer ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Tiers ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Santé
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Statistique ·
- Médecin ·
- Caisse d'assurances
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.