Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 nov. 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Marty, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne et/ou au département de la Haute-Vienne de lui indiquer, dans un délai de 24 heures, le lieu d’hébergement décent qu’elle pourra rejoindre avec ses deux enfants mineurs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou au département de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle est isolée et sans ressources, qu’elle est suivie sur le plan psychiatrique, qu’elle a deux jeunes enfants de deux et trois ans, que le père de ses enfants est incarcéré, que son hébergement au Cada de Saint-Léonard-de-Noblat prendra fin le 30 novembre 2025, qu’elle a appelé en vain à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, que le président du conseil départemental n’a pas répondu à sa demande présentée le 12 novembre 2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 de ce code et que les conditions climatiques actuelles ne permettent pas raisonnablement d’envisager qu’elle puisse vivre dans la rue avec ses enfants.
Sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- eu égard à sa situation de détresse sociale, médicale, psychique, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence ;
- l’absence d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, intérêt supérieur qui est au nombre des libertés fondamentales relevant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- à titre principal, elle est fondée à se prévaloir d’une carence caractérisée du département de la Haute-Vienne dans la mise en œuvre de ses obligations résultant des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne sont pas subordonnées à la régularité du séjour du parent, ni même à une durée minimale de résidence en France ; l’obligation de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, relève d’un droit inconditionnel ;
- à titre supplétif, il appartenait aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sur le fondement des dispositions de l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; justifiant de circonstances exceptionnelles, il ne saurait lui être opposé l’arrêté du 15 octobre 2025, au demeurant non définitif, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Il fait valoir qu’il ne saurait être reproché au département de la Haute-Vienne d’avoir porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme D… dès lors, premièrement, que l’argumentation en demande est inopérante à défaut de décision de rejet de la demande de l’intéressée, laquelle est en cours d’instruction par les services départementaux, deuxièmement, que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par les services du département est « totalement saturé, au-delà d’être sous-tension », troisièmement, que c’est parce que l’Etat a décidé de mettre un terme à l’hébergement de Mme D… au Cada de Saint-Léonard-de-Noblat sans attendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre que celle-ci s’est trouvée dépourvue de solution.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boschet, juge des référés,
- les observations de Me Marty, représentant Mme D…,
- les observations de Me Gaffet, substituant Me Aderno, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante géorgienne née le 9 février 1986, Mme D… déclare être entrée en France en juillet 2023. Le 14 octobre 2025, la CNDA a rejeté définitivement les demandes d’asile présentées par Mme D… et son conjoint, M. C…, avec lequel elle a eu deux enfants, B…, né le 24 juin 2022, et Lana, née le 7 août 2023. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demandeur d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’hébergement dont elle bénéficiait au Cada de Saint-Léonard-de-Noblat au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile devant prendre fin le 30 novembre 2025, elle a adressé au département de la Haute-Vienne un courrier, reçu le 12 novembre 2025, par lequel elle a sollicité, pour elle et ses deux enfants, un hébergement d’urgence sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Les 7, 25 et 26 novembre 2025, elle a également sollicité à plusieurs reprises un hébergement d’urgence auprès du 115, en vain. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne et/ou au département de la Haute-Vienne de lui indiquer, dans un délai de 24 heures, le lieu d’hébergement décent qu’elle pourra rejoindre avec ses deux enfants, âgés de trois et deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de l’instruction que les enfants de la requérante sont âgés de seulement trois et deux ans. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressée est sans ressources et que, ne vivant plus avec le père de ses enfants, incarcéré jusqu’en 2027, elle est isolée sur le territoire français. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… percevrait, de la part de son conjoint désormais incarcéré ou de toute autre personne, des sommes d’argent lui permettant de trouver, pour elle et ses deux enfants, une solution d’hébergement sans solliciter l’intervention de l’administration. En outre, l’hébergement dont Mme D… et ses deux enfants bénéficient au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile doit prendre fin le 30 novembre 2025, soit le lendemain de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la fin imminente de cet hébergement précaire et l’absence d’autre solution d’hébergement pouvant intervenir en relais sont susceptibles d’entraîner, en particulier dans les conditions météorologiques actuelles, des conséquences graves pour l’intéressée et ses deux très jeunes enfants, lesquels sont placés en situation de grande vulnérabilité. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
7. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. S’il résulte des dispositions citées au point 7 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 6 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
9. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
10. La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire.
11. Comme il a été indiqué précédemment, Mme D… a la charge de deux enfants très jeunes, dont sa fille, née le 7 août 2023, qui a moins de trois ans. Il n’est pas contesté qu’elle vit seule avec ses enfants et qu’elle est isolée sur le territoire français. Dès lors qu’elle est sans ressources et que l’hébergement dont elle bénéficie avec ses enfants au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile doit prendre fin le 30 novembre 2025, elle doit être regardée comme ayant besoin d’un soutien matériel. Elle figure ainsi au nombre des personnes devant être prises en charge prioritairement par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation de cette famille, qui figure parmi les plus vulnérables, la précarité de cet hébergement devant prendre fin le lendemain de la présence ordonnance ainsi que l’absence de toute autre solution d’hébergement postérieurement au 30 novembre 2025 sont de nature à constituer une carence caractérisée du département de la Haute-Vienne pouvant entraîner, particulièrement dans les conditions météorologiques actuelles, des conséquences graves pour la requérante et ses enfants, et, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Si le département de la Haute-Vienne fait valoir en défense qu’aucune décision de rejet de la demande de Mme D… n’aurait été prise, la carence caractérisée d’une personne publique dans la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par la loi et le règlement n’est pas nécessairement conditionnée à l’existence d’une décision administrative de rejet. En outre, si le département fait valoir que la demande de Mme D… serait en cours d’examen, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’effectivité de celui-ci, alors qu’il est constant qu’aucune solution d’hébergement n’a encore été proposée à l’intéressée, qui a saisi les services départementaux le 12 novembre 2025. Également, la circonstance que l’Etat n’aurait pas encore exécuté la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de la requérante le 15 octobre 2025 ne saurait exclure une carence caractérisée du département dans son obligation de prise en charge prévue au 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, en se bornant à faire état de la situation de tension du dispositif d’hébergement d’urgence dont il a la charge, le département de la Haute-Vienne n’établit pas qu’il aurait satisfait aux obligations pesant sur lui à l’égard de cette famille qui, compte tenu du très jeune âge des enfants, figure parmi les plus vulnérables.
En ce qui concerne l’injonction :
13. Lorsque le juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, il lui incombe d’enjoindre à cette collectivité, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
14. Alors que l’intervention de l’Etat ne revêt, en l’espèce, qu’un caractère supplétif dès lors que Mme D… entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de procéder, sans délai, à un examen effectif de la situation de la requérante en vue d’offrir, à elle et ses deux enfants, un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de ces mêmes dispositions.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… et par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de procéder sans délai à un examen effectif de la situation de Mme D… en vue d’offrir, à elle et à ses enfants, un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Cette ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Marty, au département de la Haute-Vienne et au ministre de la ville et du logement. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
J.B. BOSCHET
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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