Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2406909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 2 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son traitement médicamenteux n’est pas disponible dans son pays d’origine, notamment l’atorvastatine et le ramipril ; à supposer le traitement médicamenteux existant en Géorgie, elle ne pourra y avoir effectivement accès ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a toujours vécu avec sa fille et ses petits-enfants et sa fille réside désormais régulièrement en France en qualité de parent accompagnant un enfant malade ; sa fille, qui travaille dans la restauration avec des horaires décalés, a besoin de son aide pour la prise en charge des trois enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Leudet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 31 juillet 1974, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 28 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 août 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’étaient ni absents ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
4. En premier lieu, pour refuser à Mme C la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 avril 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de plusieurs pathologies associées à une lombosciatique bilatérale sur le canal lombaire étroit et protrusions dégénératives, de névralgie cervico-brachiale sur discopathies dégénératives, de la maladie goutteuse, d’hypertension artérielle et de dyslipidémie. A ce titre, elle fait l’objet d’un traitement pharmacologique composé d’allopurinol, et de colchicine, méthylsulfate de tiémosium et poudre d’opium pour traiter la maladie goutteuse, d’atorvastatine pour traiter la dyslipidémie, de ramipril et d’hydrochlorothiazide pour l’hypertension artérielle et enfin, de paracétamol, de chlorhydrate de tramadol, ainsi que de dicloflénac pour les douleurs lombaires et cervicales. Si la requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier du traitement composé d’hypertenseurs et de statines dans son pays d’origine, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique que des médicaments composés des mêmes substances actives sont disponibles en Géorgie, notamment le torvitin(r) et l’ateroz(r) qui sont tous deux composés d’atorvastatine. D’autres médicaments anti-douleurs sont également disponibles dans ce pays. Mme C n’établit pas que l’ensemble des molécules qui lui sont prescrites ne seraient pas substituables. Enfin, Mme C n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un accès effectif au traitement approprié dès lors que la Géorgie s’est dotée d’un système d’assurance maladie universelle depuis 2017 et qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de cette allégation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que Mme C ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C se prévaut de la présence en France de sa fille et ses trois petits-enfants, ainsi que de sa durée de présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme C sur le territoire français est très récente et qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa présence serait indispensable. Si la fille de Mme C bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, cette autorisation provisoire de séjour n’était valable que jusqu’au 14 juin 2023. Mme C n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Géorgie où vivent notamment son fils et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Mme C ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’a, compte tenu des buts en vue desquels a été pris cette décision de retour, pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Dès lors, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision du 31 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision du 31 juillet 2023 fixant le pays d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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