Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2410787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ginter et Me Chartier, doit être regardé demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2015, résultant de la reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
2°) de saisir, le cas échéant, le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 17 décembre 2021 est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle ne lui a pas permis d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de formuler des observations utiles dès lors qu’il est étranger à la procédure de retrait de l’agrément prévue à l’article 1649 nonies A du code général des impôts ; la proposition de rectification ne peut se fonder sur un motif tenant à un retrait d’agrément purement hypothétique, dont il n’a pas pu nécessairement connaître les motifs au stade de la procédure de rectification ; d’ailleurs, dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration a limité la reprise à 50% de la réduction d’impôt ;
- la proposition de rectification, insuffisamment motivée, n’a pu interrompre le délai général de reprise de l’administration de six ans, fixé par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales ;
- la déchéance de l’avantage fiscal ne pouvait être prononcée antérieurement au retrait de l’agrément en application de l’article 1649 nonies A du code général des impôts ; d’ailleurs, le retrait d’agrément ne peut être contesté que par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par celle de l’exception d’illégalité ; en tout état de cause, un service régional ne peut anticiper une décision ministérielle de retrait d’agrément ;
- il est fondé à se prévaloir de l’instruction référencée BOI-SJ-AGR-10- n° 280 et 290, publiée le 12 septembre 2012 ;
- les questions de droit posées par le présent litige remplissent les conditions énoncées à l’article L. 111-3 du code de justice administrative pour que le dossier soit transmis au Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, actionnaire de la société par actions simplifiée (SAS) Port de Longoni, à hauteur de 1,67%, a bénéficié au titre de l’année 2015 d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 48 000 euros, sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre d’investissements productifs outre-mer. Le bénéfice de cette réduction était subordonné à la délivrance d’un agrément du ministre du budget dans les conditions prévues à l’article 217 undecies III-1 du code général des impôts, qui a été délivré à la SAS Port de Longoni le 2 décembre 2015, au titre de l’acquisition, en extension de flotte, d’une grue mobile diesel et de cinq remorques auto-motives, destinées à être exploitées par la SAS Mayotte Channel Gateway (MCG) dans le cadre de la délégation de service public signée le 3 juillet 2013 avec le département de Mayotte pour l’exploitation, l’extension et le développement du port de Longoni. Par courrier du 1er décembre 2021, la SAS Port de Longoni a toutefois été informée de ce que le ministre envisageait de retirer cet agrément en raison de l’inexécution et du non-respect d’engagements et de conditions auxquels était conditionné son maintien. M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issu duquel le service lui a adressé une proposition de rectification le 17 décembre 2021, l’informant de la remise en cause de la réduction d’impôt sur le revenu dont il avait bénéficié au titre de l’année 2015. Par une décision intervenue le 30 mars 2023, le ministre du budget a prononcé le retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni mais a limité les conséquences financières de ce retrait à la moitié de la réduction d’impôt initialement obtenue, en application des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A… ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015, résultant de la reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales : « lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…). ».
Il résulte de ces dispositions combinées que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d’impôt en cause, l’année d’imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations. En revanche, la régularité d’une motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs.
D’autre part, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :/ 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies (…) ». Aux termes du III de l’article 217 undecies du code général des impôts dans sa version applicable : « (…) III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. (…) L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé. »
Les dispositions précitées du code général des impôts, qui conditionnent le retrait d’agrément à l’inexécution des engagements souscrits en vue de l’obtenir, impliquent nécessairement que la possibilité de procéder à ce retrait n’est enfermée dans aucun délai particulier courant à compter de la date de l’agrément, alors même qu’elles ne dispensent pas l’administration du respect du délai général de reprise de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les conséquences tirées des retraits d’agrément sur le montant des impositions dues par les contribuables.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2021 adressée au requérant mentionne le fondement légal de la rectification, l’article 1649 nonies A du code général des impôts, indique que la rectification porte sur la réduction d’impôt sur le revenu acquise, au titre de l’année 2015, sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, détaille le montant de la rectification en droits, majorations et intérêts de retard, et expose explicitement le motif de la rectification envisagée dans les termes suivants : « l’inexécution et le non-respect d’engagements et de conditions auxquels était conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément conduisent à envisager le retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni ». Ce motif est également explicité dans le courrier annexé à la proposition de rectification, adressé le 1er décembre 2021 à la SAS du Port de Longoni par le bureau de l’administration centrale en charge des procédures d’agrément, exposant les raisons pour lesquelles le retrait de l’agrément était envisagé. La proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée pour permettre à M. A… de présenter ses observations de façon utile, ce qu’il a d’ailleurs fait le 11 février 2022. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il était étranger à la procédure de retrait de l’agrément, cette circonstance est sans incidence sur les observations qu’il a ainsi été mis en mesure de présenter avant le retrait de l’agrément intervenu le 30 mars 2023 mais également après la réponse aux observations du contribuable, à laquelle une copie de la décision de retrait était jointe. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce qu’elle aurait été fondée sur un motif hypothétique auquel se serait substitué un nouveau motif au stade de la réponse aux observations du contribuable, alors que la base légale, à savoir l’article 1649 nonies A du code général des impôts, est restée inchangée durant toute la procédure de rectification.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la proposition de rectification du 17 décembre 2021 était régulièrement et suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 et, était par suite, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à interrompre le délai de reprise de l’administration expirant le 31 décembre 2021.
En second lieu, aux termes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « 1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé du budget est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’agrément doit nécessairement être retiré préalablement à la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, la seule notification d’une proposition de rectification, qui se borne à faire connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées, en l’invitant, en même temps à faire parvenir son acceptation ou ses observations, n’emporte pas, par elle-même, déchéance des avantages fiscaux.
Par suite, la circonstance qu’à la date à laquelle la proposition de rectification a été adressée au contribuable, le retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni le 2 décembre 2015, en définitive prononcé le 30 mars 2023, était seulement envisagé, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires découlant de l’application des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, mises en recouvrement le 31 juillet 2024. Sont également sans incidence sur le bien-fondé des dites impositions supplémentaires, la circonstance que le retrait d’agrément ne puisse être contesté que par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par celle de l’exception d’illégalité ainsi que la circonstance que la décision de retrait soit prise par le ministre chargé du budget alors que les conséquences fiscales qu’elle emporte sont mises en œuvre par les services de l’administration fiscale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, engager une procédure de rectification visant à prononcer la déchéance de son avantage fiscal tant que la décision de retrait d’agrément n’avait pas été édictée.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 280 et 290 de la documentation administrative de base référencée BOI-SJ-AGR-10 du 12 septembre 2012, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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