Annulation 31 octobre 2022
Annulation 13 juin 2023
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2204348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 9 février, 20 septembre et 29 novembre 2023, Mme E K épouse B, Mme A G, M. I G, Madame C H, M. J H, et M. D L, représentés par Me Izembard, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 12-2022-04-01-00002 du 1er avril 2022 de la préfète de l’Aveyron portant déclaration d’intérêt général et valant récépissé au titre du code de l’environnement des travaux de restauration des zones humides du bassin versant Lot médian porté par syndicat mixte du bassin Célé Lot médian, en tant qu’il porte sur le projet de la commune de Balaguier d’Olt ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte du bassin Célé Lot médian de remettre le site dans son état antérieur aux aménagements réalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat mixte du bassin Célé Lot médian, la somme globale de 2 000 euros, à verser conjointement et solidairement aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la procédure de déclaration d’intérêt général est irrégulière, dès lors qu’aucune enquête publique n’a été réalisée ;
— le document d’incidences du dossier de déclaration méconnaît les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne présente pas « les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives » ;
— l’arrêté attaqué ne reprend pas l’ensemble des informations exigées par les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, au regard des travaux autorisés ;
— il viole les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; en effet, les travaux envisagés présentent des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le tribunal appréciera, outre l’absence de dérogation à l’interdiction de perturber ou de détruire des espèces protégées, l’absence de toute prescription sur ce point dans l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de base légale, dès lors que par une décision du 31 octobre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’article 3 H) du décret du 30 juin 2020 créant la rubrique 3.3.5.0 relative à la restauration des milieux aquatiques de la nomenclature « loi sur l’eau » ; l’arrêté en litige a été pris sur ce fondement ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de la rubrique 3.3.5.0 telle qu’issue du décret du 29 septembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 5 novembre 2023, le syndicat mixte du bassin Célé-Médian, représenté par Me Comte et Me Hamon, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— les requérants n’ont pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 31 octobre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que ;
— les requérants n’ont pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre datée du 1er août 2022, Me Izembard a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme E K épouse B a été désignée comme étant la représentante unique de la requête 2204348.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 ;
— le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 ;
— l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chevallier, représentant les requérants, et Me Ramiere de Fortanier, représentant le syndicat mixte du bassin Célé-Médian.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’appel à projets des zones humides du bassin versant du Lot Médian, lancé par « L’entente sur l’eau », le syndicat mixte du bassin du Célé Lot médian a présenté une demande de déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, pour la réalisation de travaux de restauration de zones humides, notamment sur la commune de Balaguier d’Olt. Par un arrêté du 1er avril 2022 portant déclaration d’intérêt général et valant récépissé au titre du code de l’environnement, la préfète de l’Aveyron a autorisé des travaux de restauration des zones humides du bassin versant Lot médian porté par syndicat mixte du bassin Célé Lot médian. Par la présente requête, Mme E K épouse B, M. et Mme I G, M. et Mme J H, et M. D L, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte sur le projet de la commune de Balaguier d’Olt.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 de ce code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ".
3. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police de l’eau, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’ouvrage en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 1er avril 2022, les requérants font valoir qu’ils sont riverains des zones humides en litige et que le projet portant sur la commune de Balaguier d’Olt, qui consiste, notamment, à créer des encoches et des mares permettant de réalimenter la zone humide et à mettre en place un sentier avec quatre panneaux de sensibilisation pour le public, leur cause des troubles de voisinage. D’une part, si les requérants soutiennent que la création de ces mares va générer des nuisances sonores du fait des coassements des batraciens, toutefois, il résulte de l’instruction, qu’un plan d’eau de 642 m2 soit d’une surface six fois plus grande que les quatre mares cumulées en litige est déjà présent sur la propriété de Mme E K épouse B, Mme A G, M. I G, Madame C H, M. J H, que la période de coassements des batraciens est limitée au cycle de reproduction qui se situe durant la période d’avril à juin, que les requérants ne démontrent pas la réalités des nuisances alléguées alors que les mares sont créées depuis octobre 2022, que les propriétés des requérants sont séparées des mares en litige par une ligne d’arbres, qu’il n’est pas sérieusement contesté, que les mares se situent à une distance de plus de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, conformément aux dispositions de l’article 92 du règlement sanitaire départemental et qu’au surplus, pour cinq des requérants les propriétés sont des résidences secondaires,. D’autre part, les requérants font valoir que la présence du public, du fait de la mise en place d’un sentier et de panneaux de sensibilisation, sera une source de nuisances pour le voisinage et constitue un risque pour la préservation de la zone humide, et que les travaux envisagés présentent un risque d’inondation. Toutefois, de telles considérations très générales et peu circonstanciées ne sont pas suffisantes pour leur conférer un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige, le projet visant au demeurant, comme le fait valoir le préfet en défense, en la restauration d’une zone humide destinée à limiter les risques d’inondation. Enfin, si Mme E K épouse B, Mme A G, M. I G, Madame C H, M. J H se prévalent d’un droit fondé en titre s’agissant du moulin installé sur leur propriété en se fondant sur la carte de Cassini, à supposer que le moulin figurant sur la carte de Cassini produite par les requérants soit celui des requérants, ils ne peuvent utilement se fonder exclusivement sur cette carte pour justifier de l’existence d’un droit fondé en titre, au titre d’anciens moulins figurant sur leur propriété, dès lors qu’ils leur appartient de démontrer que la prise d’eau concernée a été établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron et le syndicat mixte du bassin Célé-Médian doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat et du syndicat mixte du bassin Célé-Médian, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros demandée par le syndicat mixte du bassin Célé-Médian au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice, le syndicat mixte du bassin Célé-Médian étant simplement observateur dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête des requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du bassin Célé-Médian présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E K épouse B, au syndicat mixte du bassin Célé-Médian et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. F
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 décembre 1892
- Décret n°2020-828 du 30 juin 2020
- Décret n°2023-907 du 29 septembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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