Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2024, n° 2407825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 à 22h56 sous le numéro 2407825, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France au Caire (Egypte) de lui délivrer un visa d’entrée en France dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Martin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son extrême vulnérabilité au regard de la situation humanitaire catastrophique qui prévaut à Gaza ;
— l’inaction des autorités consulaires françaises porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par par le droit au respect de la vie privée et familiale et celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégés par les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Le conseil de Mme A B, née le 8 août 1953 à Gaza, demeurant habituellement dans les Territoires palestiniens, dont un fils né le 27 juin 1981 est de nationalité française, a pris l’attache à la fin de l’année 2023 des autorités françaises afin d’obtenir la délivrance d’un visa humanitaire permettant à l’intéressée de rejoindre son fils en France. Il a été contacté par la cellule de crise mise en place au consulat général à Jérusalem en vue de l’évacuation de Mme B de la bande de Gaza. La requérante, qui précise qu’elle a pu quitter les Territoires palestiniens depuis le 10 avril 2024 et se trouve désormais au Caire (Egypte), a en dernier lieu sollicité de l’autorité consulaire française dans cette ville, par courrier daté du 12 avril 2024 adressé par courriel du même jour à l’adresse visas.le-caire-slt@diplomatie.gouv.fr, la délivrance d’un visa d’entrée en France au titre de l’asile. Il a été accusé réception de ce message le 12 avril 2024 à 11h45 par un courrier électronique comportant une « réponse générique » précisant notamment la procédure à suivre en matière de visa (« complétez votre demande en ligne : https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/demande-en-ligne ») et d’asile (" pour toute question relative à l’asile et à la protection internationale, merci de nous contacter à l’adresse suivante : asile.le-caire-cslt@diplomatie.gouv.fr « ). Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France au Caire de lui délivrer un visa d’entrée en France dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures afin qu’elle puisse rejoindre son fils de nationalité française dont elle est entièrement dépendante et solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle fait valoir son extrême vulnérabilité au regard de la situation humanitaire catastrophique qui prévaut à Gaza, sa maison ayant notamment été détruite. Il est toutefois constant que Mme B réside désormais en Egypte. Dans ces conditions, alors même qu’ainsi qu’elle le fait valoir, » elle n’a[urait] pas vocation à être prise en charge par les autorités égyptiennes ", Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, dans l’hypothèse où un refus de visa lui serait opposé, de contester la décision de l’autorité consulaire, y compris en saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Martin.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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