Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. D A conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme B C.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de toute nature de la demandeuse de visa durant son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par une décision du 24 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
3. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle dujuge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Moscou et tirés, d’une part, de ce que la demandeuse de visa n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
6. D’une part, M. A soutient que Mme C, avec laquelle il a conclu un contrat de pacte civil de solidarité le 8 juillet 2021, a présenté une demande de visa afin de le rejoindre en France. Il verse aux débats la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, ses relevés de compte bancaire ainsi que le formulaire de demande de visa de Mme C. Si le ministre relève d’une part, que dans le contrat de location établi par acte notarié du 1er août 2022, le requérant s’est déclaré divorcé et non lié par un pacte civil de solidarité alors que dans la convention de compte bancaire du 26 juin 2023 il s’est déclaré « marié » et la demandeuse de visa « célibataire » , et d’autre part, que Mme C est venue en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour mention visiteur, et qu’elle est repartie avant l’expiration de son visa, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’authenticité du pacte civil de solidarité conclut entre les intéressés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables.
7. D’autre part, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme C ne justifie d’aucune ressource propre pour financer son séjour en France et que M. A ne dispose pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A était titulaire, au 15 novembre 2023, de plusieurs comptes bancaires dont les soldes s’élevaient à un montant total d’environ 67 000 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que Mme C ne disposait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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