Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 sept. 2025, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2025, Mme F E, représentée par Me Lauvray, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré à M. et Mme C un permis de construire n° PC0400652500005 pour la réalisation d’une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant d’une autorisation de construire, la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce que :
— le dossier de demande n’est pas signé par le pétitionnaire et ne mentionne pas la largeur de l’impasse ; la date du dépôt de la demande est erronée ;
— l’arrêté a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux voies publiques et privées en ce que l’accès à la construction projetée s’effectuera par une voie particulièrement étroite et inadaptée à la circulation automobile ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— les prescriptions assortissant le permis sont imprécises, illégales et insuffisantes ;
— le dossier de demande comporte des omissions, des inexactitudes et des imprécisions de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative ;
— l’arrêté méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au stationnement ;
— le permis de construire délivré ne prévoit pas de places pour les vélos dans un local fermé en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Capbreton, prise en la personne de son maire, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut d’intérêt pour agir dès lors notamment que l’accès a été validé par la décision de non opposition à la déclaration préalable valant division en vue de construire ;
— la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que les travaux n’ont pas débuté ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, M. et Mme C, représentés par Me Logeais, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502544.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 15h00, tenue en présence de Mme Caloone, greffière de l’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Lauvray, représentant Mme E, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ;
— les observations de Me Bouyssou, représentant la commune de Capbreton, qui a repris les moyens invoqués en défense par cette collectivité ;
— les observations de Me Logeais, représentant M. et Mme C, qui a confirmé les moyens de défense soulevés par ces défendeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au fond comme de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme E aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capbreton la somme dont Mme E demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Capbreton et de M. et Mme C présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capbreton et de M. et Mme C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à la commune de Capbreton et à M. B C et Mme A C.
Fait à Pau, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. D M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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