Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2403183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Almaric Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’une entrée régulière en France, d’une présence ininterrompue en France depuis 2015 et qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de circonstances particulières lui permettant de prétendre au bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— eu égard à la présence en France de son épouse et à l’absence d’attaches familiales en Algérie, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre suivant.
Un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par M. B et n’a pas été communiqué
Par courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre des décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’édicter de telles mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Me Almaric Zermati, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 30 juillet 2015, a sollicité, le 26 septembre 2023, son admission au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné ses droits au séjour au regard, notamment, des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français :
2. L’arrêté attaqué, qui se borne à refuser un titre de séjour en l’assortissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de renvoi, n’a ni pour objet ni pour effet d’opposer à M. B un refus de délai de départ volontaire non plus qu’une interdiction de retour en France. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de telles décisions, lesquelles sont matériellement inexistantes, doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des énonciations portées sur l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que celle-ci est uniquement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 1° du même article. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de base légale à s’être fondé sur les dispositions du 1° dudit article doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 30 juillet 2015, et qui s’est marié avec une ressortissante française le 21 septembre 2023, soit moins d’un an avant que l’arrêté attaqué n’intervienne, ne démontre pas, par les pièces qu’il verse à l’instance, ni que la relation avec son épouse serait ancienne ni que l’état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence à ses côtés, le seul certificat médical produit, daté du 15 mai 2024, étant insuffisamment circonstancié. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almaric Zermati et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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